Cour de cassation, 03 septembre 1996. 95-85.985
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.985
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Abdel karim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 17 octobre 1995, qui, pour recel de vol aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 321-1 du nouveau Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdel Karim Y... coupable de recel d'objets volés et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement;
"aux motifs que les déclarations concordantes de Antonio B... et Nathalie X... qui l'ont identifié et l'ont vue en compagnie de Kamel Nordin A... venir chercher de la marchandise volée à leur domicile et le fait reconnu qu'il fréquentait ce dernier conduisent à retenir sa culpabilité et à requalifier en recel les faits qui lui sont reprochés, aucun élément ne permettant de lui imputer une participation au cambriolage;
"Que Kamel Nordin Z..., Antonio B... et Nathalie X..., confrontés avec Abdel Karim Y..., ont maintenu l'avoir vu emporter 3 sacs poubelles plein de chaussons pour les vendre;
"que Abdel Karim Y... a déclaré ne pas comprendre pourquoi il était mis en cause mais sans fournir d'explication;
"1°) alors que la cour d'appel n'était saisie tant par l'ordonnance de renvoi que par les réquisitions du ministère public que des faits constitutifs de vols à l'encontre du demandeur; qu'en le déclarant coupable de recel sans être saisie des faits constitutifs de cette infraction à l'encontre du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
"2°) alors que le recel suppose que son auteur prétendu ait su que la chose provenait d'un délit; qu'en se bornant à constater que le demandeur aurait détenu ou transmis les objets volés sans caractériser sa connaissance de l'origine de ces objets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé le délit de recel de vol aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Mistral conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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