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Cour de cassation, 23 février 2022. 21-87.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-87.093

jurisprudence.case.decisionDate :

23 février 2022

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N° A 21-87.093 F-N N° 50395 GM 23 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 FÉVRIER 2022 M. [R] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 novembre 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Morbihan sous l'accusation notamment de viols incestueux sur mineur de 15 ans, agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [R] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-23 | Jurisprudence Berlioz