Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-23.481
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.481
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, section Sécurité sociale), au profit de la société Transports Petrol Trapil (TPT), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, domicilié ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de l'Eure, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Transports Petrol Trapil (TPT), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deuxième et quatrième branches du moyen :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté du 26 mars 1975 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur les années 1991 à 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Transports Petrol Trapil (TPT) la part supérieure au barème fiscal des indemnités kilométriques versées aux cadres salariés de cette société pour l'utilisation de leurs véhicules personnels lors de leurs déplacements professionnels ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que la société produit des relevés kilométriques suffisamment détaillés établis par les salariés et un barème de remboursement de frais kilométriques tenant compte des mêmes paramètres que le barème fiscal et y ajoutant le coût des dépenses propres aux trajets professionnels, et qu'il ne peut être exigé de l'employeur de produire des factures acquittées par les salariés sous peine d'assimiler l'indemnisation forfaitaire au régime de remboursement des dépenses réelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société ne produisait aucune facture ou pièce justificative des dépenses réellement acquittées par les salariés, de telle sorte que celle-ci n'apportait pas la preuve de l'utilisation des allocations litigieuses conformément à leur objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Transports Petrol Trapil (TPT) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Petrol Trapil (TPT) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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