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Cour de cassation, 14 décembre 1992. 92-15.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-15.808

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande du 15 juin 1992 déposée au greffe de la Cour de Cassation le 10 juin 1992 par M. Jean-Pierre A..., officier de marine marchande, demeurant ... (Gironde), tendant à ce que soit interprété l'arrêt rendu le 11 mars 1992 sous le n° 348 D sur une requête en récusation portant le n° A/91-01.008 présentée par M. A..., LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Z... B..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité de la requête : Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, devant la Cour de Cassation, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. Jean-Pierre A... a présenté un recours en interprétation d'un précédent arrêt de la Cour de Cassation du 11 mars 1992, par requête sans constitution d'avocat, alors qu'aucune disposition ne dispense un tel recours du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-12-14 | Jurisprudence Berlioz