Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-84.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-84.132
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... A...,
- Y... B..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 2 avril 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a condamnés, chacun, à 5 ans d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a statué sans entendre C... X... ;
"alors que tout prévenu a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'en condamnant A... et B... X... à 5 ans d'emprisonnement ferme sans convoquer et entendre leur principal accusateur, C... X... alors qu'il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt qu'une confrontation entre eux ait déjà eu lieu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, les prévenus ou leurs avocats n'ayant pas sollicité de la cour d'appel l'audition comme témoin, en vue d'une confrontation, de leur fils C..., victime des faits, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DECLARE irrecevable la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par le président du Conseil général des Yvelines, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de C... X..., après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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