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Ch. civile B
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00807 C-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 14 octobre 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 108
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Patricia X...
...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur Jean-Pierre Y...
...
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Anne DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 octobre 2010 qui a :
condamné Monsieur Jean-Pierre Y... à verser, au titre du prêt qui lu a été consenti par Madame Patricia X...la somme de
13 409 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an,
débouté Madame Patricia X...de sa demande de dommages-intérêts,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,
condamné Monsieur Jean-Pierre Y... à verser à Madame X...la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu la déclaration d'appel déposée le 27 octobre 2010 pour Madame Patricia X....
Vu les dernières conclusions de l'appelante déposées le 19 juillet 2011 aux fins de voir condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 29 279 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de l'avoué de l'appelante.
Vu les dernières conclusions de l'intimé déposées le 10 mai 2011 aux fins de confirmation dans toutes ses dispositions du jugement entrepris, de voir débouter Madame X...de toutes ses demandes, de la voir condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de l'avoué de l'intimé.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Jean-Pierre Y... a contracté un prêt auprès de Madame Patricia X...qui lui a remis des chèques et des espèces. Il a établi le 25 avril 2009 une reconnaissance de dette pour un montant de 26 131 euros contenant engagement de régler cette somme au plus tard le 30 avril 2009 augmentée des intérêts au taux de 15 % l'an.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2009, Madame X...a mis en demeure Monsieur Y... de la rembourser ou de déposer chez le notaire le titre de propriété qui doit lui revenir pour le 31 juillet 2009.
Monsieur Y... a établi le 25 juillet 2009 une reconnaissance de dette pour un montant de 25 460 euros contenant engagement de remboursement de cette somme et des intérêts au taux de 15 % l'an pour le 30 juillet 2009.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2010, Madame X...a assigné devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO, Monsieur Y... afin d'obtenir paiement de la somme de 29 279 euros avec intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 15 juillet 2009 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme, de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que dans leurs écritures respectives les parties s'accordaient pour indiquer que le prêt s'était élevé à la somme de 25 460 euros. Il a pris en compte, trois chèques datés du 25 avril 2009 établis à l'ordre de Madame X...pour un montant total de 13 800 euros débités sur le compte de Monsieur Y... pour considérer qu'il restait débiteur de la somme de 13 409 euros et le condamner à verser cette somme avec les intérêts conventionnels.
Le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Madame X...et a accueilli à hauteur de la somme de 700 euros la demande qu'elle a présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Devant la Cour, l'appelante indique que Monsieur Y... est un ami d'enfance qui était sur le point d'acquérir une propriété immobilière dont il aurait pu lui rétrocéder la moitié, ce qui explique le versement en espèces en 2004 de 15 800 euros puis encore de 1 000 euros le premier mars 2006 destinés à payer un " dessous de table ".
Elle fait valoir qu'en raison des relations de confiance qui existaient entre eux ces versements n'ont pas donné lieu à la délivrance de reçus et qu'elle lui a de même vendu pour 800 euros son véhicule Fiat sans qu'il précise le moment où il le réglerait.
Elle soutient que, compte tenu de ces versements en espèces et des chèques, le montant total de ses remises s'élève à 39 260 euros. Elle indique qu'après sa mise en demeure, Monsieur Y... lui a proposé de porter à l'encaissement trois chèques qu'il avait établis pour 6 500 euros le 25 avril 2009, 6 500 euros le 25 avril 2009 et 800 euros le 23 avril 2005, et lui a consenti une reconnaissance de dette d'un montant de
25 460 euros.
Elle considère que ces trois chèques antérieurs à la reconnaissance de dette n'avaient pas, contrairement à ce qu'a fait le tribunal, à être déduits du montant de la reconnaissance de dette du 25 juillet 2009. Elle fait état de difficultés de communication avec son avocat en première instance mais invoque sa bonne foi, la réalité du projet d'acquisition immobilière attestée par le reçu établi par l'étude de notaire concernant la somme de 300 euros qu'elle avait versée le 8 juillet 2009 et le caractère absurde de reconnaître une dette partiellement éteinte.
Elle souligne que les paiements invoqués par Monsieur Y... sont intervenus avant la signature de la reconnaissance de dette et indique que les tracasseries épouvantables qui lui ont été imposées depuis 2004 par l'intimé justifient sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celui de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y... réplique en relevant que les demandes en cause d'appel ne correspondent en rien aux demandes initiales et au fait, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les parties s'étaient accordées pour reconnaître que le prêt s'élevait à la somme de 25 460 euros.
Il conteste les remises d'espèces invoquées sans preuve pour la première fois devant la Cour par l'appelante qui demande selon lui de manière malhonnête le remboursement total de sa créance en omettant volontairement de mentionner les sommes déjà remboursées par lui.
Il souligne que l'assignation faisait état d'une créance de 25 460 euros et non de 39 260 euros.
Il invoque sa bonne foi et précise que l'appelante dispose d'une hypothèque provisoire sur un terrain lui appartenant garantissant le remboursement du solde du prêt.
*
* *
SUR QUOI :
Attendu qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fais nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que l'assignation introductive d'instance faisait état d'un prêt d'un montant de 25 460 euros en principal consenti par Madame X...à Monsieur Y... ;
Attendu que la reconnaissance de dette du 25 avril 2009 mentionnait un montant de 26 131 euros, que celle du 25 juillet 2009 mentionne un montant de 25 460 euros qui est celui indiqué dans l'assignation introductive d'instance ;
Attendu que l'existence de difficultés de communication avec l'avocat choisi en première instance et la preuve de l'existence d'un projet d'acquisition immobilière n'ayant pas prospéré, ne suffisent cependant pas à démontrer la réalité des versements en espèces afférents à des dessous de table invoqués pour la première fois devant la Cour ;
Attendu que la qualité des relations entretenues par les parties n'a pas fait obstacle à la mention dans le reconnaissance de dette du 25 avril 2009 de la remise en espèce de 3 000 euros ;
Attendu que la reconnaissance de dette du 25 juillet 2009 reprend ce versement en espèces mais ne fait pas état d'autres versements en espèces ;
Attendu que lorsque Monsieur Y... a établi une reconnaissance de dette d'un montant de 25 460 euros en principal, il avait certes établi un chèque de 800 euros daté du 23 avril 2005 et deux chèques de 6 500 euros datés du 25 avril 2009 mais qu'il résulte des relevés de compte produits par lui que ces chèques ont été débités de son compte les 27 juillet, 30 juillet et 3 août 2009, soit postérieurement à la reconnaissance de dette du 25 juillet 2009, ce qui va à l'encontre de la thèse de l'appelante selon laquelle ces règlements étant postérieurs à la reconnaissance de dette, ils seraient nécessairement exclus du montant dont Monsieur Y... s'est reconnu débiteur le 25 juillet 2009 ;
Attendu que dans ces conditions l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une créance supérieure au montant retenu par le premier juge qui a fait une juste application des obligations contractuelles pesant sur l'emprunteur ;
Attendu que l'appelante ne justifiant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts conventionnels stipulés, il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris tant en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au titre du prêt qu'en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Madame X...; qu'il y aura lieu cependant de préciser que les intérêts conventionnels seront dus à compter du 30 juillet 2009, date convenue dans la reconnaissance de dette qui a suivi la mise en demeure du 20 juillet 2009 ;
Attendu que l'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées de ce chef devant la Cour ;
Attendu que l'appelante n'ayant pas obtenu gain de cause en appel supportera les dépens de l'instance d'appel tandis que le jugement entrepris sera confirmé, y compris quant à la charge des dépens de première instance, et que l'avoué de l'intimé sera autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 octobre 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux conventionnel de 15 % l'an sur la somme de TREIZE MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS (13 409 €) seront dus par Monsieur Jean-Pierre Y... à compter du 30 juillet 2009 et jusqu'à parfait paiement,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'appelante et autorise l'avoué de l'intimé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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