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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-30.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-30.070

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Nikolaï, - LA SOCIETE GUYMAN LIMITED, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 24 janvier 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à procéder à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie prévu dans les locaux situés à Neuilly-Sur-Seine (92200) sur la requête d'un inspecteur des Impôts en résidence à Pantin (93), sans préciser la compétence territoriale du requérant ; " alors que l'ordonnance doit comporter toutes les indications utiles sur le nom et la qualité du fonctionnaire qui sollicite l'autorisation ; qu'il appartient à ce titre au juge de vérifier que les locaux à visiter sont situés dans le champ de compétence géographique dudit fonctionnaire et de l'indiquer expressément dans l'ordonnance afin de permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ; que l'ordonnance attaquée ne répond pas à cette exigence en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que l'agent, auteur de la requête, appartient à la Direction nationale des enquêtes fiscales, d'où il tire sa compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'exercice du droit de visite et de saisie ; " aux motifs que Nikolaï A..., d'une part, et la société Guyman Limited, d'autre part, sont financièrement impliqués et liés dans la réalisation des travaux commandés par la SCI Château Lamothe, cette dernière représentée par Nikolaï A... qui apparaît en être le dirigeant réel ; qu'il résulte de ces éléments des présomptions que Nikolaï A... et la société Guyman Limited exercent des activités professionnelles occultes en France dont les bénéfices apparaissent investis dans les travaux de rénovation de l'immeuble acquis par la SCI Château Lamothe à Monein (64), dans l'acquisition de la maison sise 8, avenue Jeanne d'Albret à Mourenx (64) et dans l'acquisition de véhicules automobiles et qu'en l'absence de souscription des déclarations fiscales, ces entités sont présumées ne pas passer les écritures comptables afférentes ; " alors que le juge saisi sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font pertinemment et effectivement présumer les infractions alléguées ; que l'ordonnance ne répond pas à cette exigence, dès lors que les éléments d'information relevés par son auteur ne permettent en aucune façon de justifier la présomption d'exercice par Nikolaï A... et la société Guyman Limited d'activités professionnelles occultes dont les bénéfices seraient investis dans les travaux de restauration d'un immeuble appartenant à la SCI Château Lamothe ; que la circonstance que Nikolaï A..., agissant en vertu d'une procuration de la gérante de la SCI Château Lamothe, ait réglé les factures d'honoraires de l'architecte chargé de ces travaux, concurremment avec la société Guyman Limited, ne suffit pas à établir une présomption d'activité professionnelle occulte génératrice de bénéfices ainsi réinvestis ; que l'ordonnance méconnaît de ce chef les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; " en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'exercice du droit de visite dans des locaux susceptibles d'être occupés par Nebojsa Z... à Neully-Sur-Seine ; " aux motifs que Nebojsa Z... a représenté Alija X... pour l'acquisition à Nikolaï A... d'une maison d'habitation sise à Mourenx ; qu'Alija Z... a eu des communications téléphoniques avec Nikolaï A... et qu'il apparaît étroitement lié avec la SCI Château Lamothe et Nikolaï A... ; " alors que, pour autoriser l'exercice du droit de visite et de saisie dans les locaux privés d'une personne physique, le juge doit suffisamment motiver sa décision en indiquant les raison pour lesquelles ces locaux seraient susceptibles d'abriter des preuves de la présomption de fraude retenue à l'appui de cette autorisation ; que l'ordonnance attaquée ne satisfait pas de ce chef aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dès lors qu'aucun élément d'information concrètement vérifié par le juge et visé par les motifs de sa décision ne permet d'établir un lien quelconque entre la SCI Château Lamothe et Alija Y... ni davantage un lien étroit entre Nikolaï A... et le prétendu exercice par lui d'une activité professionnelle occulte, d'une part, et Alija Y..., d'autre part " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il existe à l'égard de Nicolas A... et de la société Guyman Limited des présomptions de fraude fiscale et que les locaux, objet de la visite, sont susceptibles de renfermer des documents se rapportant à cette fraude ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge des éléments de preuve qui ont été produits par l'Administration et qui justifient la mesure autorisée, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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