Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-20.249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.249
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que MM. X... et Denis Y... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 2004) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir juger que les biens immobiliers acquis par la seconde épouse de leur père étaient l'objet d'une donation de ce dernier ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits qui leur étaient soumis que les juges du fond ont relevé que MM. X... et Denis Y... n'apportaient pas la preuve, à leur charge, du financement par Jacques Y... de la quote-part de sa seconde épouse, dans l'indivision portant sur des biens immobiliers, ... à Angoulême, alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être accueilli en ses deux autres ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que c'est également par une appréciation souveraine des éléments de faits qui leur étaient soumis, alors qu'ils n'avaient pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les juges du fond ont relevé que MM. X... et Denis Y... n'apportaient pas la preuve, à leur charge, que le portefeuille de valeurs mobilières de leur belle-mère, Mme veuve Y..., aurait été constitué au moyen de fonds personnels à Jacques Y... provenant de la cession des parts d'une SCP d'avocats ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Denis Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Denis Y... et les condamne à payer à Mmes Z..., Elise et Martine Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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