Cour d'appel, 04 décembre 2001. 2001/34951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/34951
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N Répertoire Général : 01/34951 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry Section industrie du 11 juin 2001 CONTRADICTOIRE INFIRMATION 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 4 DECEMBRE 2001
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Monsieur Patrick X...
1, rue Charles d'Orléans
91540 MENNECY
APPELANT
représenté par Maître SAID, avocat au barreau de l'Essonne
2 )
ELECTRICITE DE FRANCE GAZ DE FRANCE
2, rue Louis Murat
75008 PARIS
INTIMEE
représentée par Maître LEROY, avocat au barreau de Paris (G891)
COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Y...
: Monsieur Z...
A...
: Monsieur B...
: Madame PATTE C...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 7 novembre 2001, Monsieur Z..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la
Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Z...
Y... lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Spiral a été engagé par l'établissement public Électricité de France-Gaz de France (EDF-GDF) à compter du 1er octobre 1975 en qualité d'ouvrier professionnel ; en 1989, il était agent technique principal hors classe, groupe fonctionnel (GF)10, niveau de rémunération 12, au Centre de distribution de Paris centre, devenu EDF-GDF services Paris Pyramide. Par décision du 23 juin 1989, la prime de conduite dont bénéficiait M.Spiral a été supprimée à compter du 1er janvier 1990 et par lettre du 26 octobre 1989, M.Spiral a été avisé que lui serait versée en compensation une indemnité mensuelle résorbable de 125 F. La Direction du Centre a arrêté de nouvelles dispositions pour le remboursement des frais professionnels à partir du 1er janvier 1991 ; par lettre du 29 novembre 1990, EDF-GDF a indiqué à M.Spiral les modalités possibles de compensation ; M.Spiral a opté pour le versement d'une indemnité mensuelle résorbable de 55,67 F. L'intéressé était chef d'équipe au groupement d'intervention de Paris Pyramide, classé GF 10 ; son poste ayant été supprimé au 1er janvier 1991, il a été muté sur un poste en 3 x 8.au service BCC de Paris Pyramide. Le Centre EDF-GDF services Paris Pyramide a mis en place à compter du 1er janvier 1991 un nouveau système d'organisation de l'astreinte ; M.Spiral, qui bénéficiait d'une option entre le versement d'une indemnité en capital et celui d'une indemnité mensuelle résorbable à l'occasion de tout changement de niveau de rémunération à raison de la totalité du salaire qui en résulte, a opté pour une indemnité mensuelle résorbable, d'un montant de 3 766,08 F. Au mois de juin 1991, l'indemnité mensuelle résorbable mensuelle de M.Spiral s'élevait ainsi à : 3 766,08 + 125 + 55,67 = 3 946,75 F. Par suite de la suppression de son poste, M.Spiral a
accepté une mutation au Centre EDF-GDF services Essonne à compter du 1er octobre 1996 en qualité d'agent technique principal. Le Centre EDF-GDF services Paris Pyramide et le Centre EDF-GDF services Essonne sont convenus que le premier prendrait à sa charge pendant trois ans à compter du 1er octobre 1996 l'indemnité compensatrice de perte de prime d'un montant en septembre 1996 de 3 355,67 F. M.Spiral a bénéficié d'avancements au choix au 1er janvier 1993 (niveau de rémunération 13) et au 1er janvier 1999 (niveau de rémunération 14) et l'indemnité compensatrice de perte de prime a été réduite à 2 664,03 F par mois. A partir du 1er octobre 1999, l'indemnité compensatrice de perte de prime a été à la charge du Centre EDF-GDF services Essonne, lequel a constaté que son montant n'était pas calculé conformément à la réglementation interne. Par lettre du 14 juin 2000, le Centre EDF-GDF services Essonne a indiqué à M.Spiral les conditions dans lesquelles serait décomptée l'indemnité compensatrice de perte de prime à compter du mois de mars 2000, étant précisé qu'aucun redressement ne serait effectué sur la période antérieure. Ayant saisi le conseil de prud'hommes d'Evry de demandes tendant d'une part au paiement d'indemnité compensatrice de perte de prime, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, d'autre part au maintien de l'indemnité compensatrice de perte de prime conformément à l'accord d'entreprise et résorbable à l'occasion de tout changement de niveau de rémunération, M.Spiral en a été débouté par jugement du 11 juin 2001. Le salarié a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 7 novembre 2001. MOTIVATION Sur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de perte de prime Par lettre du 21 mai 1990, EDF-GDF a avisé M.Spiral que son poste serait supprimé le 1er janvier 1991, qu'il serait donc, à cette date, placé en position "d'étoffement extinction" et que cette mesure entraînerait à son égard
l'application éventuelle des dispositions prévues par les circulaires n° 70-48 et n° 70-49 ; l'établissement lui a adressé le 14 août 1991 le courrier suivant : A la suite de la mise en place le 1er janvier 1991 du nouveau système d'organisation de l'astreinte, une formule de compensation a été étudiée. Le montant de cette compensation est fondé sur la différence entre le montant des primes et indemnités liées à l'ancien système calculé pour ce qui vous concerne sur l'année 1990, et le montant prévisionnel de ces primes et indemnités liées au nouveau système dans les douze mois suivants. L'indemnité résultant de cette compensation est égale à : 62 760,92 - 22 922,99 =
45 192,93 F (sic) Pour le paiement de cette compensation, vous aviez le choix, entre le versement : - d'une indemnité mensuelle résorbable à l'occasion de tout changement de niveau de rémunération à raison de la totalité de salaire qui en résulte, égale à : 45 192,93 : 12 = 3 766,08 F ; - d'un capital égal à : 45 192,93 x 2 = 90 385,86 F. L'option que vous avez choisie étant l'indemnité mensuelle, celle-ci vous a été versée sur votre paie d'avril 1991 avec rappel du 1er janvier 1991. La circulaire n° 70-48 prévoit en ses article 10-3 et 10-4 : L'indemnité résorbable ou le capital sont évalués d'après le montant des primes et indemnités perçues au cours des douze derniers mois de plein exercice de l'ancienne fonction. L'indemnité mensuelle est égale au douzième du montant global du montant des primes et indemnités perçues au cours des douze derniers mois de plein exercice de l'ancienne fonction et évalué dans les conditions prévues au OE 10-3. La circulaire n° 70-49 précise en son article 10-41 : Dans l'hypothèse où l'agent retrouve dans son nouveau poste tout ou partie d'avantages analogues, la valeur de ceux-ci vient en déduction du montant de l'indemnité. Il résulte de ce qui précède que EDF-GDF, bien que s'étant référé initialement aux circulaires n° 70-48 et n° 70-49, a appliqué pour la détermination de l'indemnité due à
M.Spiral, après avoir "étudié" une "formule de compensation", une méthode dérogatoire en déduisant un montant prévisionnel des primes et indemnités liées au nouveau système. Il a ainsi été proposé à M.Spiral une option entre le versement d'un capital ou d'une indemnité mensuelle résorbable à l'occasion de tout changement de niveau de rémunération à raison de la totalité du salaire qui en résulte, et l'intéressé a opté pour une indemnité mensuelle résorbable, d'un montant de 3 766,08 F. Dès lors que l'engagement d'EDF-GDF impliquait un choix de la part de M.Spiral, la manifestation de volonté de ce dernier a eu pour effet, en application de l'article 1134 du Code civil, de lier les parties sur les termes de la convention conclue ; EDF-GDF ne pouvait en conséquence revenir ultérieurement sur son engagement, sans le consentement de M.Spiral ; il importe peu à cet égard que la convention particulière conclue entre les parties déroge aux règles prévues par les circulaires n° 70-48 et 70-49, ces règles n'intéressant pas l'ordre public. Selon la commune intention des parties, l'indemnité mensuelle n'était réduite qu'en cas d'augmentation du salaire de base. L'erreur de calcul commise par EDF-GDF (45 192,93 F au lieu de 39 837,93 F) ne peut être prise en considération dès lors que l'employeur a versé la somme expressément convenue pendant neuf ans. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de M.Spiral, sans qu'il y ait lieu toutefois à astreinte. Sur les autres demandes M.Spiral justifie avoir subi du fait de la réduction injustifiée de sa rémunération un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts de retard, que la cour est en mesure de fixer à 8 000 F. EDF-GDF devra verser à M.Spiral une somme de 12 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et
statuant à nouveau, Condamne EDF-GDF à payer à M.Spiral : - 42 811,91 F (quarante deux mille huit cent onze francs et quatre vingt onze centimes) ou 6 526,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de perte de prime pour la période de janvier 2000 à octobre 2001 ; - 4 281,19 F (quatre mille deux cent quatre vingt un francs et dix neuf centimes) ou 652,66 euros au titre des congés payés afférents ; - 8 000 F (huit mille francs) ou 1 219,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la réduction de la rémunération ; - 12 000 F (douze mille francs) ou 1 829,39 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que EDF-GDF devra verser à compter du 1er novembre 2001 l'indemnité compensatrice de perte de prime calculée sur la base de la convention particulière conclue entre les parties ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne EDF-GDF aux dépens.
LE C... LE Y...
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard