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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1991, qui l'a condamné, pour banqueroute par détournement d'actif, à la peine de 2 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les réparations civiles ; Attendu que Y..., dont la requête aux fins de dispense de mise en état a été rejetée par arrêt de la cour d'appel de Pau du 18 juin 1992, ne s'est pas constitué prisonnier conformément aux dispositions de l'article 583 du Code de procédure pénale ; d
Par ces motifs ; DECLARE Jean Y...
Z... de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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