Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-15.795
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.795
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était jusqu'alors employé par une association comme directeur de l'office du tourisme, a été désigné le 5 septembre 1991 membre du directoire et directeur général de la Société anonyme d'économie mixte (SAEM) constituée à cette époque pour assurer la gestion de l'office du tourisme, ainsi que du Centre international de Deauville ; que le 20 février 1992, a été conclu un contrat de travail prenant effet au 1er octobre 1991 qui lui confiait les fonctions de directeur général de cette société, afin de réaliser l'objet social défini par les statuts et lui attribuait une délégation de pouvoir à cette fin ; que, le 28 mars 1996, M. X... a été licencié pour faute grave ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 2001) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de décisions de l'ASSEDIC de Basse-Normandie refusant sa prise en charge au titre de l'assurance chômage alors, selon le moyen :
1 / que le membre du directoire d'une société anonyme peut demeurer le salarié de la société s'il continue à exercer des fonctions techniques distinctes de son mandat social ; qu'en se bornant à relever, pour dénier la qualité de salarié à M. X..., dont le contrat le liant à l'office du tourisme de Deauville avait été repris par la SAEM de gestion du CID en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, que ses fonctions correspondaient très exactement à l'objet social de la SAEM sans rechercher s'il n'exerçait pas effectivement lesdites fonctions inhérentes au mandat social qui lui avait été confié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2 / qu'en se bornant à relever que la subordination par rapport aux instances dirigeantes se confondait avec celle des membres du directoire, sans rechercher si, dans l'exercice de ses fonctions techniques, M. X... n'était pas placé sous la subordination du président du directoire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les fonctions confiées à M. X... se confondaient avec les pouvoirs qu'il tenait de son mandat social et qu'elles n'impliquaient pas l'exercice d'attributions techniques distinctes de ce mandat ; qu'elle a par ce seul motif et abstraction fait du motif critiqué par la seconde branche du moyen, qui est surabondant, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC de Basse-Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
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