Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-10.459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-10.459
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François X...,
2°/ Mme Françoise, Josselyne Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°/ Mme Jeanne A..., veuve Y... Negro, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ M. Gilles Y... Negro, demeurant au restaurant "La Jonquière" au Passage d'Agen (Lot-et-Garonne),
3°/ M. Serge Y... Negro, demeurant au restaurant "Le Dauphin", place Pergola à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'ignoraient pas que l'indemnité d'expropriation ne leur était pas due lorsqu'ils ont demandé et obtenu que des travaux soient faits à leur profit par la Direction départementale de l'équipement et qu'ils étaient informés, par une lettre de cette administration du 24 mars 1984, que, pour procéder à ces travaux, une somme de 90 098 francs avait été déconsignée sur l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux X..., envers les consorts Y... Negro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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