jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Alice X..., demeurant ... (Bas-Rhin), ayant pour curatrice Mlle Elisabeth X..., sa fille,
28/ Mlle Elisabeth X..., demeurant ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :
18/ de M. Gilbert Y...,
28/ de Mme Gilbert Y...,
demeurant tous deux ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que Alice et Elisabeth X... ne produisaient ni attestation, ni document laissant supposer que le handicap physique dont souffrait Alice X... aurait provoqué une atteinte profonde à ses facultés mentales la rendant inapte à se rendre compte de la portée de ses actes, la cour d'appel a retenu que la preuve de l'existence d'un trouble mental à la date de l'acte n'était pas apportée ; que de cette appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a déduit, sans encourir aucun des griefs du premier moyen, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées ;
Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Alice et Elisabeth X... dans le détail de leur argumentation, a estimé que les remises d'argent litigieuses pouvaient procéder d'une intention libérale et qu'elles n'étaient pas suffisantes pour démontrer la prétendue absence de cause du contrat ; que, pris en sa première branche, le second moyen n'est pas fondé ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ce moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'ainsi ces griefs sont nouveaux ; que, mélangés de fait et de droit, ils sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard