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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant ordonné une expertise au cours de laquelle le syndicat, assisté d'un consultant, avait été en mesure de produire tous documents utiles, la cour d'appel a répondu aux conclusions en rejetant, comme dénuées de pertinence, les critiques adressées au rapport d'expertise, et en l'entérinant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il convenait, pour apprécier la demande de dommages-intérêts de M. X..., de retenir l'attitude du syndicat des copropriétaires qui avait multiplié les vaines contestations, fait perdurer le litige et prolongé ainsi le préjudice de M. X... qui avait payé durant plusieurs années des charges plus élevées, la cour d'appel a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts alloués à ce copropriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du du Parc du château à Louveciennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc du château à Louveciennes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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