Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-16.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.105
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° Y 19-16.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. L... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.105 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SAP France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SAP France Holding, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés SAP France et SAP France Holding, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à M. I... de son désistement de pourvoi dirigé contre la société SAP France Holding.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer les sommes de 64 074 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars 2007 à décembre 2012, outre les congés payés afférents, et de 15 000 euros dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
AUX MOTIFS, propres, QUE M. I... occupe un poste de responsable qualité support technique, technical quality manager (TQM) depuis le mois de février 2007 dont le rôle de coordinateur consiste à assurer la communication entre l'équipe de Gaz de France impliquée dans deux projets dénommés Oméga et Symphonie et l'organisation globale de maintenance de l'entreprise qui l'emploie ; qu'il compare sa situation avec celle de quatre salariés, Mme B... et MM. O..., R... et U... dont il prétend qu'ils sont placés dans une situation identique, effectuent les mêmes tâches, missions et assument des responsabilités identiques, ont été formés dans le cadre d'un même cursus de certification et appartiennent à la même entité juridique ; que M. I..., né en [...], est titulaire d'un certificat émis le 19 juillet 1986 indiquant qu'il a suivi le cycle d'études de concepteur de systèmes de traitement de l'information et d'un master de sciences obtenu en 1987 à Melbourne en Floride ; qu'il a été engagé en octobre 2000 par la société E-SAP.fr en qualité d'architecte e-solutions moyennant un salaire mensuel brut de 23 100 francs, un treizième mois égal à un mois de salaire et une rémunération variable de 100 000 francs à 100 % des objectifs atteints ; que concernant les autres salariés, il ressort des pièces versées aux débats par les parties (curriculum vitae, diplôme ...) que : - M. O..., né en [...], est titulaire d'une maîtrise des sciences de gestion obtenue en juin 1989 et d'un master de management et marketing européen obtenu en 1990 au sein de l'école supérieure de gestion ; qu'il a travaillé pour la société SAP France de 1991 à 1997 en qualité de consultant et a été de nouveau engagé en octobre 1999 en qualité de consultant applicatif expert moyennant une rémunération mensuelle brute de 26 930 francs et une rémunération variable calculée sur la base de 50 000 francs à 100 % des objectifs atteints ; que selon avenant à effet du 1er avril 2007, il a été nommé responsable qualité support technique, cadre, position 3.1 coefficient hiérarchique 170, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 782 €, une gratification égale à un mois de salaire brut et un bonus annuel de 12.194 € à 100 % des objectifs atteints ; - Mme B..., née en [...], est titulaire d'un diplôme d'ingénieur obtenu en 1990 au sein de l'école supérieure d'informatique ; qu'elle a été engagée par la société SAP France à compter du 2 novembre 1999 en qualité de consultant support client pour un salaire mensuel brut de 19 000 francs, un treizième mois et une rémunération variable de 40 000 francs à 100 % des objectifs atteints ; - M. U..., né en [...], est diplômé de l'école nationale d'ingénieurs de Metz (1996) ; qu'il a été engagé en novembre 1999 en qualité de consultant système base moyennant un salaire mensuel brut de 17 000 francs, un treizième mois et une rémunération variable de 20 000 francs à 100 % des objectifs atteints et d'une partie liée à la productivité, soit 30 000 francs pour 160 jours de productivité ; que selon avenant du 17 mai 2006, il a été nommé responsable qualité support technique, statut cadre, position 2.3, coefficient hiérarchique de 150, moyennant une rémunération de 5 077 € bruts, un treizième mois et une rémunération variable de 12 000 € à 100 % des objectifs atteints ; - M. R..., né en [...], est diplômé de l'école supérieure d'informatique, électronique, automatique (1989) ; que le 10 janvier 1997, il a été engagé en qualité de consultant système base pour un salaire mensuel brut de 25 000 francs et un treizième mois ; que selon avenant du 1er mai 2006, il a été nommé responsable qualité support technique, cadre, position 3.1, coefficient hiérarchique de 170 moyennant le maintien des dispositions du contrat de travail de 1997 ; que Mme B... a été engagée un an plus tôt que M. I... et possède une expérience professionnelle au sein de Cap Gemini en qualité d'ingénieur d'étude et ingénieur projet de 1990 à 1998, expérience que l'appelant ne démontre pas avoir acquise ; que M. O... bénéficie lui aussi d'une expérience plus importante au sein de la société SAP France et avait déjà été employé par son actuel employeur pendant six ans de 1991 à 1997 ; que la société SAP France reconnaît quelques écarts entre les rémunérations de M. I... et celles de MM. U... et R... qui ont rejoint en 2006 le service où était affecté l'appelant ; que toutefois, il ressort des pièces examinées ci-dessus qu'ils ont été respectivement engagés un an et trois ans plus tôt que l'appelant de sorte qu'ils bénéficient d'une ancienneté supérieure et de fait, d'un salaire un peu supérieur ; que de plus, ils bénéficient d'une expérience professionnelle diversifiée ; que M. U... a travaillé en qualité d'ingénieur d'études chez Credinlog de 1996 à 1998, puis au sein d'S..., en qualité d'ingénieur support au sein de la Société Générale pendant un an et demi, puis de chef de projet au sein de la société Experian France durant un an ; que M. R... a occupé un poste d'ingénieur réseaux chez RSI, de chef de projet réseaux chez Télésystèmes, d'ingénieur avant- vente systèmes et réseaux puis d'ingénieur consultant avant-vente senior grands comptes au sein de Microsoft France pendant deux ans ; que ces deux salariés sont certes plus jeunes que M. I... mais sont tous les deux titulaires d'un diplôme d'ingénieur et ont acquis des compétences diverses dans leur domaine et exercé des responsabilités en qualité de chef de projet ; qu'or, M. I... ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'il peut prétendre bénéficier d'une expérience et de compétences comparables ; que l'employeur justifie donc de critères objectifs concernant la différence de traitement entre d'une part MM. U... et R... et d'autre part, M. I..., telle qu'elle résulte de l'examen du tableau réalisé pour l'année 2008 (pièce n° 37 produite par la société SAP France) ; que par ailleurs, les contrats de travail de Mme B... et MM. O..., R... et U... ont tous été transférés à compter du 1er mai 2008 au profit de la société SAP LABS à l'exception de celui de Mme N..., qui occupait également les fonctions d'expert technical support consultant ; qu'il ressort des pièces produites par l'employeur que Mme N... percevait en 2008 une rémunération très légèrement inférieure à celle de M. I... et qu'elle a bénéficié d'une augmentation de 4 % alors que l'appelant a bénéficié dans le même temps d'une augmentation de 5,33 %, étant soulignée que cette dernière était alors la plus importante du service ; que pour les années postérieures à 2008, M. I... ne peut donc pas prétendre à une comparaison avec Mme B... et MM. O..., R... et U....
AUX MOTIFS, adoptés, QU'il ressort de l'échange de correspondances entre le Défenseur des droits et la société SAP France que, lors du contrôle effectué par l'organisme saisi par le demandeur, l'employeur avait fait état de son désaccord sur la méthode de comparaison retenue par la Halde, effectuée sur des salariés ayant une classification similaire ; que l'employeur faisait valoir que la classification similaire (position 31) ne signifiait pas que ces salariés se trouvaient dans une situation comparable ; qu'au vu des pièces versées aux débats par la défenderesse, il est effectivement établi que le seul critère de la classification n'est pas pertinent, en raison des différences de fonctions et de responsabilités exercées par des salariés ayant le même coefficient ; que la société SAP France démontre l'existence d'une grande variété d'emplois au sein de la même position ainsi que l'affectation des salariés au sein de domaines divers (conseil, vente, marketing, finance, ...) ; que l'employeur démontre ainsi que les salariés retenus par le Défenseur des droits ont été recrutés à des postes différents de celui de M. I... et occupent actuellement des emplois variés au sein de départements différents ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la comparaison effectuée par le Défenseur des droits n'est pas pertinente et ne peut permettre de retenir une rupture d'égalité de traitement au M. I... ; qu'il convient en conséquence d'examiner le panel comparatif remis par l'employeur lors de la saisine du Défenseur des droits par M. I..., qui fait le rapprochement entre des situations comparables ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats par la société SAP France que la comparaison est effectuée avec les autres salariés rattachés à la même équipe Solution Support AGS, assumant les mêmes fonctions que le demandeur ; qu'au vu de ces éléments, et notamment du tableau récapitulatif des rémunérations fixes et variables perçues par l'ensemble des salariés du service, il apparaît que le salaire de M. I... se situe dans la moyenne des rémunérations et ce, depuis son arrivée au sein du service en 2004 ; qu'il est par ailleurs établi que l'évolution de la rémunération de M. I... a été conforme à celle de ses collègues, étant souligné que, depuis son engagement, le salaire du demandeur a suivi une progression supérieure à 65 % ; que s'il est constant que deux salariés, engagés au sein du service Support à un poste similaire à celui de M. I..., perçoivent une rémunération nettement supérieure à celui-ci, cette différence est justifiée par les éléments objectifs versés aux débats par la défenderesse, résultant notamment de leur expertise et de leur polyvalence au sein de l'entreprise ; qu'enfin, il convient de relever que M. I... établit des comparaisons avec des salariés ne faisant plus partie de l'effectif de la société SAP France, en raison du transfert de leur contrat de travail auprès de la société SAP LABS, transfert refusé par le demandeur ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la rupture d'égalité invoquée par M. I... n'est pas démontrée et il ne sera en conséquence pas fait droit à ses demandes de rappels de salaire ; qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations en matière d'égalité de traitement n'étant retenue, M. I... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
1° ALORS QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en retenant que la disparité de traitement entre M. I... d'une part, Mme B... et MM. O..., U... et R... d'autre part, était justifiée par les expériences professionnelles dont ils étaient respectivement pourvus, sans préciser en quoi l'expérience acquise par ces quatre derniers salariés au service de précédents employeurs était en relation avec les fonctions et responsabilités assumées par eux au service de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal, salaire égal.
2° ALORS QUE la seule différence de diplômes, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en retenant que Mme B... et MM. U... et R... étaient titulaires d'un diplôme d'ingénieur sans expliquer en quoi leurs diplômes attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de leur emploi de responsable qualité support technique, technical quality manager (TQM), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal, salaire égal.
3° ALORS QU'il appartient au juge de contrôler et de justifier concrètement la réalité et la pertinence des raisons objectives invoquées par l'employeur pour justifier une différence de rémunération ; que M. I... faisait valoir que l'ancienneté ne pouvait pas constituer une raison objective et pertinente pour justifier la différence de rémunération dès lors qu'il résultait du fichier des salaires extrait du bilan social 2006 et du panel de comparaison que M. U... avait le salaire le plus élevé alors qu'il avait la plus faible ancienneté tandis que le plus ancien, M. R... avait le troisième salaire ; qu'en s'abstenant de contrôler concrètement la réalité et la pertinence de ce critère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal, salaire égal.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer les sommes de 36 156,12 euros bruts, à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2013 à décembre 2018, outre les congés payés afférents, et de 15 000 euros dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et à voir fixer la rémunération annuelle du salarié à compter du 1er janvier 2019 à la somme de 94 800 euros bruts
AUX MOTIFS QU'en janvier 2013, M. I... a été positionné de la manière suivante : T evel 3 (T3) grade Level 2 (G2), soit la position T3 G2 correspondant à une fourchette de rémunération annuelle (salaire fixe et variable avec 100 % des objectifs atteints) comprise entre 55 700 et 85 500 euros bruts ; que le grade Level 2 est attribué à l'employé qui met en application ses connaissances, ses aptitudes et des compétences de sorte qu'elles soient considérées comme permettant de maitriser l'ensemble des responsabilités et des exigences de son poste ; qu'or, M. I... prétend à l'attribution du grade Level 3 qui est réservé à l'employé qui met constamment en application ses connaissances, ses aptitudes et des compétences de sorte qu'elles soient considérées comme permettant de maitriser très fortement l'ensemble des responsabilités et des exigences de son poste (l'employé est un modèle dans la démonstration des compétences requises) ; que contrairement à ce que soutient M. I... qui dénonce l'absence d'élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable concernant l'attribution de ces grades, le grade Level 3, ainsi que cela ressort des documents soumis au comité d'entreprise et des termes employés, est réservé aux salariés appliquant ses connaissances et ses compétences de telle sorte qu'il soit considéré comme un expert référent dans tous les postes à responsabilités tandis que le grade Level 2 est attribué au salarié expert dans les postes à responsabilité ; qu'il en résulte que le grade Level 3 requiert un niveau de compétence plus exigeant, permettant d'attribuer au salarié la qualification d'expert référent, ainsi que des compétences plus larges dans la mesure où le texte vise tous les postes à responsabilité ; qu'enfin, M. I... ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de ce qu'il peut prétendre à l'attribution du grade Level 3.
ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que le salarié faisait valoir, à titre subsidiaire, que la position « T Level » 3 (T3) « Grade Level » 2 (G2) correspondait à une fourchette de rémunération annuelle (salaire fixe et variable avec 100 % des objectifs atteints) comprise entre 55 700 et 85 500 euros bruts, soit un écart de 50 % entre le minimum et le maximum à poste et grade pourtant identiques, qu'aucun élément objectif ni matériellement vérifiable ne permettait de justifier la rémunération précise à l'intérieur de la fourchette du « Grade Level » 2 et que faute pour l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents un autre classement et niveau de rémunération, sa rémunération devait être située au maximum de la fourchette correspondante ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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