Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-41.951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.951
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Quercy, sise à L'Albenc, Vinay (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Christelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'engagée le 16 mars 1987 comme dessinatrice en charpentes métalliques par la société Quercy, Mlle X... a été licenciée le 21 mars 1989, au motif que ses absences perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise et obligeaient à procéder à son remplacement définitif ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 février 1991) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en décidant que les absences de la salariée n'étaient pas suffisamment importantes pour justifier son licenciement, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les absences de la salariée n'entraînaient pas la désorganisation de l'entreprise et ne nécessitaient pas son remplacement définitif ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Quercy, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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