Cour de cassation, 01 octobre 2003. 03-84.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-84.061
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Sophie,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant modifié le contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant imposé à Sophie X..., sur le fondement de l'article 139, alinéa 2, du Code de procédure pénale, une obligation nouvelle, à savoir celle de fournir un cautionnement, l'arrêt attaqué énonce que ledit texte permet, à tout moment, au juge d'instrution d'imposer à la personne mise en examen une ou plusieurs obligations nouvelles et que le montant du cautionnement ordonné a été exactement apprécié compte tenu des ressources que procure à la personne mise en examen son patrimoine immobilier et des charges lui incombant ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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