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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, prétendant qu'un incendie qui lui avait causé dommage trouvait son origine dans un dysfonctionnement affectant une imprimante fabriquée par la société Hewlett Packard France (la société), M. X... a assigné celle-ci en réparation de ce dommage ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2003) a rejeté cette demande ;
Attendu que si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'action exercée par M. X... aux fins de garantie en raison de vices cachés affectant l'imprimante litigieuse, ne devait pas être qualifiée d'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux sur le fondement de l'article 1147 du Code civil interprété à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 ; que dépourvu de fondement en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable, en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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