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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-18.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.413

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre de Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la Mutualité sociale agricole de la Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de Z..., de Me Cossa, avocat de la Mutualité sociale agricole de la Corse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mai 1994) et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, la Caisse de mutualité sociale agricole a réclamé à M. de Z... un complément de cotisations d'assurances sociales; que, le 23 avril 1993, M. de Z... a déposé une plainte avec constitution de partie civile en raison d'irrégularités qui affecteraient selon lui le contrôle; que saisie de poursuites engagées contre M. de Z... du chef d'infractions aux lois sociales révélées par le contrôle, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia a, par arrêt du 13 octobre 1993, sursis à statuer en raison d'une procédure d'instruction en cours; que M. de Z... a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur l'instance en recouvrement de cotisations dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte déposée; que la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer et a condamné M. de Z... en paiement des cotisations; Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 avril 1993 entre les mains du juge d'instruction, M. de Z... a précisé qu'à la suite de divers contrôles effectués par l'inspecteur de l'emploi et de la protection agricoles au cours de l'été 1991, il était établi notamment deux procès-verbaux, n° 68-91 en date du 15 octobre 1991 et n° 80-91 en date du 26 décembre 1991; que le plaignant a souligné que le procès-verbal n° 68-91 se fonde notamment, pour retenir une double activité clandestine (paysagiste et commerçant), sur deux éléments : un extrait du registre du commerce de 1965, tronqué, alors qu'une inscription modificative prise le 3 février 1977 faisait état de la modification du fonds de commerce, ainsi que sur la déclaration supposée de M. X... qui a été vraisemblablement dactylographiée sur la même machine à écrire et qu'il en est de même de l'attestation Le Dantec sur laquelle se fonde l'inspection du travail pour établir l'activité supposée commerciale de M. de Z...; que ladite plainte a encore relevé que ces faits particulièrement graves constituent la base d'un procès-verbal n° 68-91 qui sert en outre de fondement à une instance de la Mutualité sociale agricole auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale et que les conclusions de la Caisse sont fondées sur les mêmes documents; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a dénaturé, de façon flagrante, cette plainte, a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel qui ont été délaissées, M. de Z... avait fait valoir qu'un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel du 13 octobre 1993 a rendu une décision de sursis à statuer sur la poursuite pénale à son encontre, précisément à propos des faits reprochés à l'administration, et que cette décision se fonde sur la plainte avec constitution de partie civile; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors qu'enfin, il appartient à la juridiction civile qui est saisie de conclusions de sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction répressive de rechercher l'influence que pourrait avoir la poursuite pénale sur l'action civile engagée ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'exercer une influence sur la décision de la juridiction civile, a entaché sa décision d'un défaut de base légale caractérisé au regard de l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale et de l'adage "le criminel tient le civil en l'état"; Mais attendu qu'après avoir rappelé, hors toute dénaturation, l'objet de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. de Z... du chef de falsifications de documents administratifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que l'instance pénale en cours n'avait pas d'influence sur l'instance en recouvrement de cotisations fondée sur les différences de déclarations sociales et fiscales établies par M. de Z...; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Z..., envers la Mutualité sociale agricole de la Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Z... à payer à la Mutualité sociale agricole de la Corse la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz