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Tribunal de commerce, 07 janvier 2026. 2025L05315

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025L05315

jurisprudence.case.decisionDate :

7 janvier 2026

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[Z] [X] ET PETITS FILS SARL DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION GREFFE N° 2025J00157 ROLE N° 2025L05315 DU MERCREDI 7 JANVIER 2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 janvier 2026, Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Assisté d'Emilie ZAKY, Greffier d'audience, Le Ministère Public ayant été avisé, Par jugement en date du 05 février 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Z] [X] et PETITS FILS SARL, identifiée sous le n° 877 519 215 RCS BORDEAUX (2019 B 4896), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de boucherie, charcuterie, traiteur, volailler, épicerie, petite restauration, nommé la SELARL [D] [K], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, Par requête en date du 07 octobre 2025, la SELARL [D] [K], ès qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2026, A la barre, La SELARL [D] [K], ès qualités, prise en la personne de Maître [D] [K], indique maintenir sa requête, La société [Z] [X] et PETITS FILS SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s'est pas présentée à l'audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire, Sur ce, Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société [Z] [X] et PETITS FILS SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, Après avoir avisé le Ministère public, Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 03 janvier 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 2] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.

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Tribunal de commerce 2026-01-07 | Jurisprudence Berlioz