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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-22.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.998

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10112 F Pourvois n° R 19-22.998 T 19-23.000 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ M. W... R..., 2°/ Mme L... J..., épouse R..., domiciliés tous deux [...], ont formé les pourvois n° R 19-22.998 et T 19-23.000 contre l'arrêt n° RG : 15/02244 rendu le 20 juin 2019, rectifié par arrêt du 2 août 2019, par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société My Money Bank, anciennement dénommée Ge Money Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-22.998 et T 19-23.000 sont joints. 2. Les moyens de cassation des pourvois n° R 19-22.998 et T 19-23.000, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° R 19-22.988 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR modifié le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 juin 2019 en substituant dans le dispositif de l'arrêt la phrase « Condamne solidairement M. W... R... et Mme L... J... épouse R... à payer à la société My Money Bank :au titre du prêt n°[...] 3 la somme de 177 180,61 € avec intérêts au taux fixe de 2,45 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 12 402,64 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, au titre du prêt n°[...] 4 la somme de 98 586,26 € avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6901,04 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, au titre du prêt n° [...] 0 la somme de 98 832,13 € avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6 918,25 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012 » en lieu et place de la phrase erronée « Condamne solidairement M. W... R... et P... L... J... épouse R... à payer à la société My Money Bank au titre du prêt n°[...] 4 la somme de 98 586,26 euros avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6901,04 euros avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, au titre du prêt n° [...] 0 la somme de 98 832,13 euros avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l' indemnité contractuelle de 6918,25 euros avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012 ». AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en, force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il ressort de la lecture de l'arrêt du 20 juin 2019 qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt en ce que la cour a condamné, dans les motifs de sa décision, M. W... R... et Mme L... J... épouse R... "au titre du prêt n°[...] 3 la somme de 177 180,61 euros avec intérêts au taux fixe de 2,45 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 12 402,64 euros avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012", ce qu'elle a omis de reprendre dans son dispositif » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi N° T 19-23.000 visant l'arrêt rendu par la Cour de Nîmes le 20 juin 2019 entrainera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° T 19-23.000 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, D'AVOIR confirmé le jugement dans ses dispositions ayant rejeté la demande de sursis à statuer, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application du code de consommation au présent litige, D'AVOIR débouté les époux R... de l'intégralité de leurs demandes, D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme R... à payer à la société My Money Bank au titre du prêt n°[...] 3 la somme de 177 180,61 € avec intérêts au taux fixe de 2,45 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 12 402,64 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, au titre du prêt n°[...] 4 la somme de 98 586,26 € avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6901,04 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012 et au titre du prêt n° [...] 0 la somme de 98 832,13 € avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6 918,25 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts par aimées entières conformément à l'article 1154 ancien du code civil à compter du 30 avril 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 73 code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. La décision de sursis à statuer qui, en vertu de l'article 378 du code de procédure civile, suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, est une exception de procédure qui, en application de l'article 379 du code de procédure civile doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir. Le dispositif des dernières écritures des appelants saisit la cour, en premier lieu et à titre principal, d'une fin de non-recevoir de l'action engagée par la société My Money Bank, puis d'une demande tendant au débouté des demandes de la banque - demande qui s'analyse en une demande au fond - et enfin d'une demande subsidiaire de sursis à statuer. Les appelants sont donc irrecevables en leur demande de sursis à statuer qui n'a pas été formée in limine litis devant la cour » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le sursis à statuer est un moyen qui tend à suspendre l'instance. La demande de sursis à statuer constitue donc bien une exception de procédure tendant à suspendre le cours de l'instance, de sorte qu'elle est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Cependant, s'agissant d'un sursis facultatif fondé pour partie, sur une question d'opportunité, la bonne administration de la justice, le tribunal conserve une appréciation souveraine et reste compétent. Pour autant, et bien que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas aux décisions du juge de la mise en état, il reste qu'en l'espèce, aucun élément nouveau n'est développé de nature à autoriser un sursis à statuer. Il s'en déduit que la demande doit être rejetée » ; ALORS QU'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui après avoir déclaré irrecevables les appelants en leurs demandes, les en déboute ; qu'en déclarant irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les époux R... tout en confirmant le jugement ayant rejeté leur demande de sursis à statuer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, D'AVOIR confirmé le jugement dans ses dispositions ayant rejeté la demande de sursis à statuer, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application du code de consommation au présent litige, D'AVOIR débouté les époux R... de l'intégralité de leurs demandes, D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme R... à payer à la société My Money Bank au titre du prêt n°[...] 3 la somme de 177 180,61 € avec intérêts au taux fixe de 2,45 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 12 402,64 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, au titre du prêt n°[...] 4 la somme de 98 586,26 € avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6901,04 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012 et au titre du prêt n° [...] 0 la somme de 98 832,13 € avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6 918,25 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts par aimées entières conformément à l'article 1154 ancien du code civil à compter du 30 avril 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Les appelants soutiennent qu'ils ont été victimes de manoeuvres dolosives qui ont vicié leur consentement. Pour autant alors que la procédure pénale est en cours depuis le 11 août 2009, date de dépôt de plainte des époux R..., il n'est pas établi par les éléments versés aux débats que la société My Money Bank a agi en concertation avec la société Apollonia ou son intermédiaire en opération de banque, la société French Riviera Invest (FRI), pour extorquer le consentement des époux R..., ni même qu'elle ait eu connaissance des agissements et pratiques répréhensibles de celles-ci. Ainsi le rapport d'audit d'avril 2008 dont excipent les appelants, est postérieur à la souscription des crédits immobiliers intervenue en 2006 et permet de retenir que c'est à compter d'avril 2008 que la SA My Money Bank a eu connaissance de ce que son intermédiaire FRI avait, de façon irrégulière, délégué à un tiers, la société Apollonia, la mission de présenter à la clientèle les crédits immobiliers distribués par la banque. La preuve n'étant pas rapportée d'un dol ou d'agissements frauduleux imputables à la SA My Money Bank, à raison de ses agissements, de ceux d'intermédiaires, ou de ses préposés, ce grief est infondé et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a écarté la demande de nullité des contrats de crédit pour vice du consentement tiré du dol. Quant aux dispositions de l'article L341-4 du code monétaire et financier dont se prévalent les appelants au soutien de leur demande tendant à voir retenue la responsabilité de la SA My Money Bank à raison des agissements d'Apollonia, ces dispositions relatives à la responsabilité des établissements de crédit du fait des personnes physiques ou morales qu'elles ont mandatées, suppose que soit établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'existence d'un mandat entre la SA My Money Bank et Apollonia » ; 1°) ALORS QUE l'établissement de crédit, qui est tenu de contrôler les prestations ou les tâches externalisées et de gérer les risques associés à l'externalisation, est pleinement responsable à l'égard de ses clients des manquements commis par les intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'intermédiaire en opération de banque de la société My Money Bank, la société French Riviera Invest (FRI), avait de façon irrégulière délégué à un tiers, la société Apollonia, la mission de présenter à la clientèle les crédits immobiliers distribués par la banque ; qu'en déboutant les époux R... de leur action en responsabilité à l'égard de la banque au seul motif que la société My Money Bank n'aurait découvert les pratiques répréhensibles de son intermédiaire en opération de banque que postérieurement à la souscription des crédits immobiliers, la cour d'appel a violé les articles 1147 devenu 1250, 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble les articles L. 519-1, L. 519-2 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS, de surcroît, QU'en affirmant que ce n'était qu'à compter de 2008, soit postérieurement à la souscription des crédits par les époux R..., que la société My money Bank aurait eu connaissance de ce que la société FRI avait irrégulièrement délégué à la société Apollonia la mission de présenter à la clientèle les offres de crédit de la banque sans examiner, même succinctement, le PV d'interrogatoire de Mme D... (pièce n° 57 du bordereau de communication de pièces), salariée de la société Ge Money Bank, dont les déclaration établissaient que dès le début du troisième trimestre de l'année 2006, la société GE Money Bank avait été informée que la société FRI travaillait en collaboration avec la société Apollonia, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les manoeuvres dolosives et fautes du mandataire, même seulement apparent, sont opposables au mandant ; qu'en se bornant à retenir pour rejeter la demande en nullité des contrats de prêts et écarter la responsabilité de l'établissement bancaire en raison des manoeuvres dolosives et fautes commises par la société Apollonia, qu'il n'était pas établi l'existence d'un mandat entre la société My Money Bank et la société Apollonia sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les époux R... n'étaient pas fondés à revendiquer l'existence d'un mandat apparent entre la banque et la société Apollonia, dont ils soutiennent qu'elle avait été leur seule interlocutrice lors des démarches d'obtention des prêts et dont la cour d'appel a constaté qu'elle s'était vu déléguer par la société FRI la mission de présenter à la clientèle les crédits immobiliers distribués par la banque , la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1984, 1998 et 1116 devenu 1137 du code civil dans leur rédaction applicable au litige . TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, D'AVOIR confirmé le jugement dans ses dispositions ayant rejeté la demande de sursis à statuer, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application du code de consommation au présent litige, D'AVOIR débouté les époux R... de l'intégralité de leurs demandes, D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme R... à payer à la société My Money Bank au titre du prêt n°[...] 3 la somme de 177 180,61 € avec intérêts au taux fixe de 2,45 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 12 402,64 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, au titre du prêt n°[...] 4 la somme de 98 586,26 € avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6901,04 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012 et au titre du prêt n° [...] 0 la somme de 98 832,13 € avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6 918,25 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts par aimées entières conformément à l'article 1154 ancien du code civil à compter du 30 avril 2012 ; AUX MOTIFS QUE « L'obligation de mise en garde s'impose à la banque à l'égard des emprunteurs non avertis. L'emprunteur averti est celui qui possède les compétences et l'expérience pour appréhender les particularités et les risques propres au fonctionnement du prêt dans lequel il s'engage. Cette qualité s'apprécie in concreto. Elle résulte des diplômes, de la qualification et de la responsabilité professionnelle spécifique mais aussi de la pratique que peut avoir l'emprunteur de ce type d'opération de crédit. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M et Mme R... sont enseignants et profanes en matière d'investissements et prêts immobiliers, fussent-ils une première fois emprunteurs au titre de l'acquisition de leur maison d'habitation familiale, puisque les 5 autres crédits dont excipe la banque ont été souscrits la veille et le jour même avec d'autres établissements prêteurs, ce qui n'a pas permis aux intéressés de mesurer les risques accompagnant les opérations ainsi réalisées. Ils ne peuvent donc être considérés comme emprunteurs avertis en matière d'emprunts bancaires, s'agissant notamment d'emprunts multiples à des fins locatives avec un statut de loueur en meublé professionnel, relevant d'opérations plus sophistiquées que le prêt immobilier contracté lors de l'achat de leur maison d'habitation. La SA My Money Bank était donc tenue lors de la conclusion des contrats de prêt d'un devoir de mise en garde à l'égard des époux R... à raison des leurs capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts. D'après les informations portées sur les fiches de renseignements établies par les emprunteurs, qu'il n'appartenait pas à la banque de vérifier, les revenus et charges des époux R... s'établissaient comme suit en octobre 2006: - revenus mensuels nets de M. R...: 5 446 euros +474,45 euros+256 euros, - revenus mensuels nets de P... R...: 1108 euros total mensuel de 7 284,45 euros. Les emprunteurs déclaraient supporter une charge de remboursement mensuelle de 826 euros et posséder un bien immeuble d'une valeur de 228 000 euros outre des placements mobiliers de 12 000 euros. Il s'en déduit que les remboursements mensuels de 1063,98 euros résultant du premier prêt consenti le 14 novembre 2006 étaient adaptés aux capacités financières des emprunteurs et ne généraient pas un risque d'endettement pour ces derniers ; que la banque n'était donc pas tenue d'une obligation de mise en garde. Lors de la souscription des deux emprunts suivants le 2 mars 2007 , le revenus et charges des époux R... s'établissaient comme suit au vu de la fiche de renseignement établie le 11 janvier 2007 : - revenus de M. R...: 4832,72 euros + 540,66 euros + 256 euros - revenus de Mme R...: 1273,91 euros total 6 903,29 euros outre les revenus locatifs du premier prêt (362 euros) -charges mensuelles : 1565 euros Les mensualités des deux prêts souscrits le 2 mars 2007 représentaient une somme mensuelle globale de 1157,24 euros, qui, au regard des revenus des emprunteurs et de leur patrimoine immobilier généraient un taux d'endettement inférieur à 30% qui n'impliquait pas un risque de surendettement, étant précisé que les époux R... n'avaient pas informé le GE Money Bank des 5 autres emprunts souscrits le même jour et la veille auprès d'autres établissements de crédit. A défaut de risque établi de surendettement, la responsabilité de GE Money bank ne saurait être engagée à l'égard des emprunteurs au titre d'un manquement à l'obligation de mise en garde » ; 1°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. et Mme R... (p.33, 36,38) qui faisaient valoir que la responsabilité de la société My Money Bank était engagée, en raison de ses fautes personnelles, pour avoir manqué à son obligation de contrôle et de surveillance de son intermédiaire en opération de banque, la société French Riviera Invest (FRI), entre août 2006 et février 2008, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en affirmant péremptoirement, pour écarter tout manquement de la banque à ses devoirs de mise en garde et de vigilance, que les fiches de renseignement adressées à la société My Money Bank avaient été remplies par les époux R... sans répondre à leurs conclusions qui faisaient valoir que les dossiers de demande de prêts avaient unilatéralement été complétés par la société Apollonia et sans examiner le rapport d'expertise réalisé dans le cadre de l'instruction par MM. U... et Y..., produit aux débats(prod n° 35 du bordereau de communication de pièces), qui relève expressément que « dans le cadre de la préparation des demandes de financement et afin d'obtenir rapidement des réponses positives, les préposés d'Apollonia ont commis des irrégularités en portant de fausses informations sur les demandes de crédit, notamment en dissimulant l'endettement réel de l'investisseur », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, les époux R... ont expressément fait valoir que les demandes de prêt n'étaient pas signées par eux et que les signatures qui y étaient portées étaient fausses (leurs conclusions p. 36 et 37) ; qu'en s'abstenant de procéder à la vérification de l'écrit contesté dont elle a tenu compte pour statuer, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu de contrôler les prestations ou les tâches externalisées et de gérer les risques associés à l'externalisation; qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas à la société My Money Bank de vérifier les informations portées sur les fiches de renseignement des prêts souscrits par l'intermédiaire de la société French Riviera Invest, la cour d'appel a violé l'aricle 1382 devenu 1240 du code civil ; 5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel des époux R... (p.35) qui faisaient valoir que le devoir de vigilance auquel est tenue la banque lui imposait de rencontrer les emprunteurs avant de leur octroyer le concours réclamé pour financer une opération de défiscalisation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. et Mme R... qui faisaient valoir que la société My Money Bank avait manqué à son devoir de vigilance concernant l'octroi des deux prêts en mars 2007 puisque ces deux demandes ne mentionnaient pas l'emprunt de 173 420 € précédemment contracté auprès d'elle en novembre 2006, ni le bien acquis à Villejuif, ni l'emprunt faisant l'objet d'une autre demande du même jour, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. et Mme R... (p.36) qui faisaient valoir que la société My Money Bank avait manqué à son devoir de prudence en finançant des biens locatifs incluant la TVA à 100 %, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE les règles prudentielles imposent que le taux d'endettement de l'emprunteur ne dépasse pas 30 % de ses revenus nets ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que suite à la souscription des deux prêts auprès de la société My Money Bank le 2 mars 2007, les charges d'emprunts du couple s'élevait à la somme de mensuelle globale de 2 722,24 € tandis que leurs revenus, revenus locatifs compris, s'élevaient à la somme de 7 265,29 €, soit un taux d'endettement de 37,46 % ; qu'en jugeant néanmoins que l'octroi de ces deux prêts généraient un taux d'endettement inférieur à 30 % qui n'impliquait pas un risque de surendettement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, D'AVOIR confirmé le jugement dans ses dispositions ayant rejeté la demande de sursis à statuer, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application du code de consommation au présent litige, D'AVOIR débouté les époux R... de l'intégralité de leurs demandes, D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme R... à payer à la société My Money Bank au titre du prêt n°[...] 3 la somme de 177 180,61 € avec intérêts au taux fixe de 2,45 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 12 402,64 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, au titre du prêt n°[...] 4 la somme de 98 586,26 € avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6901,04 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012 et au titre du prêt n° [...] 0 la somme de 98 832,13 € avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6 918,25 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts par aimées entières conformément à l'article 1154 ancien du code civil à compter du 30 avril 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Les appelants se prévalent de la nullité des contrats de crédit et de la déchéance du droit de la société My Money Bank aux intérêts contractuels, à titre de sanction de divers manquements aux dispositions du code de la consommation. Des explications fournies par la banque à l'appui d'un tableau récapitulatif établi en page 9 de ses écritures, qui ne se heurtent à aucune contestation des appelants, il ressort que ces derniers ont souscrit 15 emprunts immobiliers entre décembre 2006 et février 2009 auprès de huit organismes bancaires différents et qu'ils ont fait l'acquisition de 15 logements destinés à la location pour un montant total de 2 058 941 euros. Le fait que M.R... ait été inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel le 1er février 2007 à effet au 29 janvier 2007, soit lors de la signature des deux prêts du 2 mars 2007 mais postérieurement à celui du 14 novembre 2006, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l'activité locative financée par l'ensemble des trois prêts litigieux en considération du nombre élevé de prêts immobiliers souscrits par les emprunteurs en vue de l'acquisition de 15 biens immobiliers destinés à la location. Par ailleurs il importe peu que seul M. R... bénéficie de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, celle-ci ouvrant droit à un régime fiscal spécifique pour l'ensemble de l'opération immobilière financée à crédit. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les prêts étaient destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire. Dans ces conditions les emprunteurs ne peuvent être regardés comme des consommateurs au sens du code de la consommation et du droit de l'Union européenne. En l'état de la méconnaissance par la banque de 7 autres opérations immobilières similaires réalisées par les époux R... auprès d'établissements financiers différents les 27 et 28 décembre 2006, la mention dans les offres de prêts litigieuses de dispositions du code de la consommation est insuffisante à démontrer une volonté non équivoque des parties, notamment de la banque, de se soumettre au code de la consommation. Les appelants ne peuvent ainsi valablement exciper d'un non-respect des dispositions du code de la consommation qui ne leur sont pas applicables. En conséquence les demandes en nullité des prêts et en déchéance de la banque du droit aux intérêts sur les fondements des articles L312-7 et suivants, L312-10 al 12 et L312-33, dans leur rédaction antérieure au 14 mars 2016 ne peut prospérer » ; 1°) ALORS QU'est un consommateur au sens de la directive n° 2011.83 UE du 25 octobre 2011 et de la directive 2014.17 UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 9313.CE du 5 avril 1993, une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que transposant cette directive, l'article 3 de la loi n° 2014.344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le code de la consommation, d'application immédiate, aux termes duquel est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que dans une décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l'activité de location de biens immeubles ne constituait pas une activité commerciale au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce, que les personnes physiques exerçant cette activité ne pouvaient donc avoir la qualité de commerçant conférée exclusivement à « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » aux termes de l'article L. 121-1 du code de commerce, ni être inscrites au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1 du même code ; que dès lors n'agit pas dans le cadre d'une activité commerciale pas davantage qu'industrielle, artisanale ou libérale et est donc consommateur, la personne physique qui acquiert à l'aide de prêts des immeubles à des fins d'investissements locatifs accompagnés d'avantages fiscaux ; qu'en se fondant sur un motif inopérant et tiré de l'ampleur des investissements réalisés par les époux R... et l'inscription de M. R... au registre du commerce en qualité de loueur en meublé pour leur refuser la qualité de consommateur et retenir que les prêts accordés par la société My Money Bank étaient destinés à financer une activité professionnelle fût-elle « accessoire » à leur activité d'enseignants, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'article liminaire du code de la consommation et des directives 2011-83 UE, 2014-17 UE et 9313 CE ainsi que des règlements de Bruxelles n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 portant refonte du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008 ; 2°) ALORS QU' en jugeant que M. et Mme R..., tous deux enseignants, ne pouvaient être considérés comme des consommateurs car ils exerceraient une activité professionnelle « accessoire » de loueur en meublé, ce qui supposerait en droit qu'elle fût indissociable de leur activité « principale » ou du moins liée à cette activité, ce qui n'est pas le cas des époux R..., pas plus que l'activité de location d'appartements meublés ne constitue nécessairement une activité professionnelle au sens de la loi, la Cour d'appel a violé l'article liminaire du code de la consommation transposant la directive 2011-83 UE et la directive 2014-17 UE, ainsi que la directive 9313 CE du 5 avril 1993 ; 3°) ALORS QUE la définition du consommateur en droit communautaire repose sur deux critères, un critère finaliste correspondant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de l'activité professionnelle de la personne concernée mais aussi une finalité personnelle du contrat permettant de savoir si on est en présence d'un consommateur nécessitant d'être protégé ou d'un professionnel avisé ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans les faits, les époux R... pouvaient sérieusement être considérés comme des professionnels avisés de l'immobilier et non comme de simples consommateurs au sens du droit communautaire alors même que l'arrêt relève qu'ils étaient enseignants et profanes en matière d'investissements immobiliers et que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard lors de la conclusion des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées de l'article liminaire du code de la consommation et des directives 2011-83 UE, 2014-17 UE et 9313 CE ainsi que des règlements de Bruxelles n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 portant refonte du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, et de Rome n° 598/2008 du 17 juin 2008 ; 4° ALORS, en tout état de cause, QU' un établissement bancaire est libre de soumettre le prêt immobilier qu'il consent aux dispositions du code de la consommation ; que tel est le cas lorsque les offres de prêt mentionnent expressément qu'elles sont régies par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, l'article préliminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige et l'article 1134, alinéa 2 devenu 1193 du code civil . CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt rectificatif attaqué D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1154 ancien du code civil à compter du 30 avril 2012 ; SUR LA CONSTATATION QUE « Par actes du 8 juin 2012, la Sa My Money Bank a assigné Monsieur W... R... et Madame L... R... devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de les voir condamnés, in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de 197 778,88 euros, 110 527,65 et 110 256,48 euros ainsi que d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS QUE « Il est constant que la capitalisation des intérêts est de droit, en application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors qu'elle fait l'objet d'une demande en justice et que les intérêts sont dus pour une année entière, le juge ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière. C'est à tort que les appelants s'opposent à la capitalisation des intérêts sollicitée par la banque en se prévalant de dispositions du code de la consommation qui sont inapplicables à la présente espèce ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent » ; ALORS QU' à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire des intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 30 avril 2012 après avoir pourtant constaté que la société My Money Bank avait assigné les époux R... en paiement du solde de prêts par actes du 8 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Le greffier de chambre

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Cour de cassation 2021-02-03 | Jurisprudence Berlioz