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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-18.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-18.348

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de la société en nom collectif (SNC) Les Portes de Toulouse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de la société Les Portes de Toulouse, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'ayant acquis de Mlle Y... Tourne ses droits sur un ensemble immobilier qui lui appartenait en indivision avec sa soeur, Mme Z... Tourne, veuve Bribes, la SNC Les Portes de Toulouse, après avoir en vain offert à celle-ci de lui racheter sa part pour le même prix, s'est fait autoriser à l'assigner à jour fixe pour que soit ordonné le partage de l'indivision ; que, faisant droit à cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 avril 1996) a ordonné la vente sur licitation de l'immeuble litigieux ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... est irrecevable à reprendre devant la Cour de Cassation sa demande d'annulation de l'assignation à jour fixe pour violation de l'article 789 du nouveau Code de procédure civile, qui, ayant été rejetée en première instance, n'a pas été maintenue devant la cour d'appel où n'était plus invoqué que le défaut d'urgence ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait, en outre, grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à ses conclusions, dans lesquelles elle soulevait l'irrégularité de la procédure engagée par un seul des trois cogérants de la SNC Les Portes de Toulouse ; Mais attendu que la SNC a fait valoir à bon droit, dans ses conclusions en réplique, qu'il résulte de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 qu'en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs d'engager la société sont détenus séparément par chacun d'eux ; que la cour d'appel a répondu aux conclusions de Mme X... en constatant que la SNC démontrait avoir le droit d'agir par l'intermédiaire de l'un des gérants associés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Portes de Toulouse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-08 | Jurisprudence Berlioz