jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 647 FS-D
Pourvoi n° G 20-20.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
1°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'Antony Hauts-de-Bièvre, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Grand Boulogne Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
4°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [Localité 2][Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],
5°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5],
6°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [Localité 5], dont le siège est [Adresse 6],
7°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Nanterre La Défense, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Gennevilliers PPDC Nord, dont le siège est [Adresse 8],
9°/ le syndicat Sud Poste activités postales Hauts-de-Seine[Localité 6], dont le siège est [Adresse 9],
10°/ la société Conseil étude et développement appliqué aux entreprises et aux territoires, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 10],
11°/ la société coopérative de production Apteis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
12°/ la société Addéo conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
ont formé le pourvoi n° G 20-20.971 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'Antony Hauts-de-Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de [Localité 1], [Localité 2][Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], de Nanterre La Défense, de Gennevilliers PPDC Nord, du syndicat Sud Poste activités postales Hauts-de-Seine, des sociétés Conseil étude et développement appliqué aux entreprises et aux territoires, Apteis et Addéo conseil, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Megret, avocat de la société La Poste, les observations orales de Me Lécuyer et Me Boré, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2020), statuant en référé, la société La Poste (La Poste) a lancé une procédure d'information consultation sur un projet de reprise de son activité sur cinq jours par semaine à compter du 11 mai 2020, avec un samedi travaillé sur quatre, dans le contexte de l'épidémie de covid-19. A cette fin, elle a réuni, le 7 mai 2020, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (les CHSCT) [Localité 7], de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes Rives-de-Seine, [Localité 2][Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], de Nanterre-La Défense sur Seine et de Gennevilliers PPDC Nord 92. Ces derniers ont décidé de recourir à des expertises sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° et 2° du code du travail et les ont confiées à trois cabinets d'expertise : les sociétés Conseil étude et développement appliqué aux entreprises et aux territoires, APTEIS et ADDEO Conseil. Les 19 et 20 mai, La Poste a notifié aux CHSCT l'interruption de la procédure d'information consultation.
2. Au Journal officiel de la République française du 28 mai 2020, ont été publiés l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 et le décret n° 2020-639 du même jour adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de La Poste et de l'instance de coordination de ces comités afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.
3. Par acte du 26 mai 2020, les CHSCT et le syndicat SUD Poste activités postales Hauts-de-Seine (le syndicat) ont saisi le président du tribunal judiciaire en référé d'heure à heure, aux fins notamment de faire interdiction à La Poste de mettre en oeuvre l'organisation en cinq jours travaillés dans l'attente d'une consultation régulière des CHSCT, par voie de conséquence d'ordonner la suspension de l'organisation mise en oeuvre depuis le 11 mai 2020 dans l'attente d'une information et d'une consultation régulière des CHSCT et d'ordonner à La Poste de remettre en place au sein des périmètres et sites des CHSCT concernés l'organisation de travail antérieure au 11 mai 2020 et d'assortir ces mesures d'une astreinte. Le 29 mai, les CHSCT ont été convoqués à se réunir les 2, 3 et 5 juin 2020 dans le cadre d'une nouvelle procédure d'information consultation. Lors de ces réunions, les CHSCT ont réitéré leur délibération du 7 mai 2020.
4. Par acte du 8 juin 2020, les CHSCT et le syndicat ont de nouveau saisi le président du tribunal judiciaire en référé d'heure à heure, pour contester la régularité de la nouvelle procédure de consultation. Par acte du même jour, les cabinets d'expertise ont saisi la même juridiction pour demander, à titre principal, le report de trente jours de la date d'expiration des délais de réalisation des expertises et, à titre subsidiaire, le report de onze jours de cette date, les reports prenant effet à compter de la transmission par La Poste des éléments d'information aux cabinets d'expertise. Ils demandaient en tout état de cause la transmission de divers documents sous astreinte.
5. Aucune des parties n'a soulevé l'incompétence du juge des référés.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen, dont l'examen est préalable
Enoncé du moyen
6. Les CHSCT, le syndicat et les cabinets d'expertise font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes tendant à contester la régularité de la procédure de consultation et à obtenir que soient ordonnés le report de la date d'expiration des délais de réalisation des expertises et la transmission aux experts de divers documents sous astreinte, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent tiré de l'irrégularité des procédures d'information-consultation et de les avoir renvoyé à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans rechercher si, comme elle l'affirmait, La Poste avait bien mis un terme à la procédure d'information-consultation consistant à revenir sur une organisation du travail des agents sur 5 jours à compter du 11 mai 2020 et qu'elle n'avait donc pas mis en oeuvre l'organisation du travail des agents sur 5 jours, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 835 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que la procédure d'information-consultation était régulière, dès lors que La Poste n'avait pas mis en oeuvre son projet présenté aux CHSCT le 7 mai 2020, sans examiner les rapports établis par les différents cabinets d'expertise ainsi que sur les horaires collectifs applicables à compter du 11 mai 2020 qui démontraient la mise en oeuvre partielle du projet présenté au CHSCT le 7 mai 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant l'absence de trouble manifestement illicite tiré de l'irrégularité des procédures d'information-consultation, La Poste affirmant avoir mis un terme à la procédure d'information-consultation consistant à revenir sur une organisation de travail des agents sur 5 jours à compter du 11 mai 2020 et qu'elle n'a donc pas mis en oeuvre l'organisation du travail des agents sur 5 jours, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les exposants, si La Poste avait modifié l'organisation de travail préexistante en y intégrant différents aspects du projet présenté aux CHSCT le 7 mai 2020, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er, VI de l'ordonnance du 23 [27] mai 2020 ;
4°/ que l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 relative la l'organisation, la composition, aux attributions et au fonctionnement des CHSCT de La Poste du 28 février 2019 revêt un caractère réglementaire ; qu'en jugeant au contraire, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, que cette instruction n'était qu'une simple note de service interne qui ne saurait déroger à l'application d'un texte légal ou réglementaire, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ;
5°/ que le jugement doit être motivé ; qu'il suit de la qu'en jugeant régulières les procédures d'information-consultation et partant en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans répondre aux conclusions des CHSCT soutenant que les règles prévues par l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019, imposant la transmission des documents d'information aux membres du CHSCT au moins 15 jours avant la réunion résultaient d'un engagement unilatéral de l'employeur et s'imposaient dès lors à La Poste, nonobstant les dispositions de l'ordonnance du 27 mai 2020 et le décret du 27 mai 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Le 1°, du III de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat définit, par dérogation aux dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, demeurées applicables à La Poste en vertu de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais relatifs à la consultation et à l'information du comité sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
8. Selon le VI du même article, les dispositions du II et du III s'appliquent aux délais qui commencent à courir entre la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au III et une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2020. Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au III ne sont pas encore échus, l'employeur a la faculté d'interrompre la procédure en cours et d'engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance.
9. Il résulte des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4612-8 du code du travail, demeuré applicable à La Poste, que sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis du CHSCT sont rendus. A l'expiration de ces délais, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
10. Selon le premier alinéa de l'article R. 4614-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, l'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
11. L'article R. 4614-5-3 du même code prévoit que pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2. En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à deux mois.
12. Par dérogation à l'article R. 4614-3 précité, le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 prévoit que le délai séparant la transmission de l'ordre du jour, et le cas échéant des documents s'y rapportant, de la date fixée pour la réunion est de deux jours.
13. Selon l'instruction COP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019, « l'ordre du jour est transmis par le président aux membres du comité, huit jours (calendaires) au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
N.B. En cas de consultation avec transmission de documents, les membres doivent disposer de ces informations au moins 15 jours avant, pour pouvoir émettre un avis (cf. 5.1.4.4) ».
14. S'agissant des délais de consultation, cette instruction prévoit que « le président et les représentants du personnel au CHSCT peuvent déterminer ensemble le délai dans lequel le CHSCT doit rendre son avis lorsqu'il est consulté. A défaut d'accord sur ce délai, le CHSCT rend son avis dans un délai de 15 jours minimum et d'un mois maximum (2 mois en cas de recours à un expert), à compter de la réception des documents. S'il ne se prononce pas, le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ce délai (d'1 mois ou de 2 mois en cas d'expertise) qui court dès la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation de l'instance (et non pas, en cas d'expertise, à compter de la remise du rapport de l'expertise). »
15. L'arrêt constate que pour notifier l'interruption de la procédure d'information consultation engagée le 7 mai, La Poste a maintenu l'organisation précédente mise en place depuis le 20 avril 2020 et sur laquelle les CHSCT ont été consultés, à savoir une durée hebdomadaire de travail de quatre jours avec possibilité, en application des accords collectifs applicables et non dénoncés, de travailler le samedi, sans que La Poste se soit engagée à faire bénéficier les agents de trois jours de repos accolés comprenant le samedi. En l'état de ces constatations qui rendaient inopérantes les recherches visées par les trois premières branches, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de la mise en oeuvre du projet sans consultation régulière du CHSCT.
16. Ayant par ailleurs retenu que les dispositions de l'instruction précitée, dont il résulte que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut rendre son avis dans un délai minimum de quinze jours suivant la transmission des documents se rapportant à l'ordre du jour de la réunion, n'étaient que la mise en application des dispositions du code du travail, en sorte qu'elles étaient comprises dans les dispositions auxquelles l'ordonnance et le décret du 27 mai 2020 pouvaient déroger, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que les CHSCT ne pouvaient se prévaloir des dispositions de cette instruction pour écarter l'application du délai de deux jours prévu par ledit décret.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
18. Les CHSCT, le syndicat et les cabinets d'expertise font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes tendant à contester la régularité de la procédure de consultation et à obtenir que soient ordonnés le report de la date d'expiration des délais de réalisation des expertises et la transmission aux experts de divers documents sous astreinte, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent tiré de l'insuffisance de l'évaluation de la charge de travail dans le cadre du projet d'organisation cible présenté aux CHSCT et de la violation des régimes de travail conventionnels, et de les avoir renvoyé à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les exposants, si l'absence d'évaluation de la charge de travail par l'employeur, au-delà de l'insuffisance de l'information des CHSCT, ne caractérisait pas avant tout une violation des articles L. 4221-1 et suivants du code du travail, et partant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen portant sur la procédure d'information et de consultation des CHSCT entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'évaluation de la charge de travail ;
3°/ que le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, aux motifs que le projet soumis aux CHSCT n'emporterait pas un changement déterminant des conditions de travail des salariés concernés et ne s'analyserait pas en une véritable réorganisation du travail mais uniquement un retour à la normale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres a caractériser le respect par l'employeur de son obligation d'information à l'égard des CHSCT, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard au regard l'article L. 4614-9, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
4°/ que le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, en raison du contexte d'urgence sanitaire et du caractère temporaire et transitoire de l'organisation projetée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation d'information à l'égard des CHSCT, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4612-1 et L. 4612-8-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
5°/ que le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, que les textes qui régissent la procédure de consultation du CHSCT ne prévoient pas la communication obligatoire d'un tel document, l'ancien article L. 4614-9 du code du travail faisant uniquement obligation à l'employeur de transmettre au comité les informations qui lui seront nécessaires pour l'exercice de ses missions, sans rechercher si, compte tenu de la spécificité de l'organisation du travail au sein de La Poste, l'évaluation de la charge de travail n'était pas indispensable pour permettre aux CHSCT de rendre un avis utile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard l'article L. 4614-9, alinéa 1erdu code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
6°/ que méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue par voie d'affirmation, sans même viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que « La Poste justifie que l'organisation présentée a été pensée ou voulue pour des raisons sanitaires comme une mesure de prévention au risque épidémique », sans viser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
7°/ que le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; que la qualité de l'information s'apprécie au regard de celle fournie par l'employeur, peu important que le CHSCT ait décidé de recourir à une expertise ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, que la documentation transmise par La Poste aux CHSCT apparaissait suffisante pour leur permettre d'apprécier l'évolution des conditions de travail des agents résultant de l'organisation annoncée et de donner un avis éclairé, après, si nécessaire, avoir fait appel à un expert, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-9, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
19. D'abord, le rejet du quatrième moyen prive de portée le moyen, pris en sa deuxième branche, fondé sur une cassation par voie de conséquence.
20. Ensuite, Il résulte des articles L. 4612-1, L. 4612-2 et L. 4612-3 du code du travail, demeurés applicables à La Poste, que la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est notamment de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, de procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail et de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement.
21. Selon L. 4612-8-1 du même code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. En application de l'article L. 4614-12, 2°, du même code, il peut alors, avant d'émettre un avis, recourir à un expert agréé.
22. Il résulte de ces dispositions que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut recourir à un expert en application de l'article L. 4614-12, 2°, pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention.
23. Il résulte par ailleurs de l'article L. 4614-9 du même code que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
24. L'article R. 4614-5-2 du même code dispose, en outre, que « pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants ».
25. Après avoir exactement rappelé que les textes qui régissent la procédure de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne prévoient pas la communication systématique d'un document d'évaluation de la charge de travail, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits au débat, qu'au regard de la nature, du contexte et des implications du projet qu'elle a analysés, les CHSCT avaient reçu des informations précises et suffisantes lui permettant d'appréhender le contenu de la nouvelle organisation et d'en mesurer les conséquences sur l'évolution des conditions de travail des agents, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de suspendre le délai de consultation, ni d'enjoindre à l'employeur de produire le document litigieux.
26. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
27. Les CHSCT, le syndicat et les cabinets d'expertise font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen portant sur la procédure d'information et de consultation des CHSCT entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la violation des régimes de travail conventionnels ;
2°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels, cependant qu'elle constatait l'organisation du travail uniforme de 35 heures dérogeait aux accords collectifs relatifs à la durée du travail, toujours en vigueur, faute d'avoir été dénoncés ou révisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a manifestement violé l'article 835 du code de procédure civile ;
3°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels, que l'organisation du travail dérogatoire mise en place dans le contexte d'urgence sanitaire et de déconfinement progressif ne serait que transitoire et temporaire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ;
4°/ que l'employeur ne peut décider unilatéralement, fut-ce de manière temporaire, de déroger à l'application d'une convention collective à laquelle son entreprise est soumise ; qu'en jugeant le contraire, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ;
5°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels «qu'il n'est pas démontré que La Poste a voulu, à travers ce projet, déroger aux accords collectifs relatifs à la durée du travail », alors pourtant qu'une telle intention est indifférente dès lors qu'il n'est pas contestable, ni même contesté que l'organisation de travail applicable avant la présentation du projet et celle présentée aux CHSCT contreviennent, toutes deux, aux régimes conventionnels en vigueur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ;
6°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels, que « la durée hebdomadaire moyenne de travail reste de 35 heures et que le samedi est, en application de ces accords, un jour travaillé », alors pourtant que la situation induite par le projet modifie de manière importante le régime de travail en vigueur, la cour d'appel, qui a une nouvelle fois statué par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ;
7°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels, qu'en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, chacun des accords collectifs prévoit la possibilité d'aménager le temps de travail sur quatre semaines sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, alors pourtant que les accords locaux conclus dans les Hauts de Seine ne prévoyaient pas la possibilité de modifier la durée et/ou l'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé ces accords, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;
8°/ que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels, qu'en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, chacun des accords collectifs prévoit la possibilité d'aménager le temps de travail sur quatre semaines sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, alors même que ce texte permet seulement de modifier le cycle du travail initialement convenu mais n'autorise pas l'employeur a substituer un régime de travail uniforme à une organisation sous forme de cycle, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
28. D'abord, le rejet du quatrième moyen prive de portée le moyen, pris en sa première branche, fondé sur une cassation par voie de conséquence.
29. Ensuite, l'arrêt énonce que l'existence du trouble manifestement illicite qui résulterait de la violation des régimes conventionnels concernant la durée de travail au sein des établissements concernés n'est pas établie dans la mesure où la durée hebdomadaire moyenne de travail reste de 35 heures et que le samedi est, en application de ces accords, un jour travaillé, sans que La Poste se soit engagée à faire bénéficier les agents de 3 jours de repos accolés, comprenant le samedi, et de jours fixes de travail, et que, par ailleurs, le projet présenté est destiné, dans un contexte d'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 auquel a succédé un régime transitoire applicable jusqu'au 30 octobre 2020 mis en place par la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, à adapter de manière temporaire le fonctionnement des services postaux, impliquant une reprise d'activité normale, mais progressive et aménagée pour tenir compte à la fois de la nécessaire protection des agents face à l'épidémie de covid-19, mais aussi des obligations de service public de La Poste.
30. En l'état de ces motifs, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite.
31. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
32. Les CHSCT, le syndicat et les cabinets d'expertise font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes tendant à contester la régularité de la procédure de consultation et à obtenir que soient ordonnés le report de la date d'expiration des délais de réalisation des expertises et la transmission aux experts de divers documents sous astreinte, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent tiré de l'insuffisance de l'évaluation des risques sanitaires et professionnels liés à l'épidémie de covid-19 et de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques et de les avoir renvoyé à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les documents se rattachant à sa mission ; qu'en sa qualité d'instance représentative du personnel en charge de promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise, il doit nécessairement être consulté sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques rendue nécessaire par l'épidémie de covid-19 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4612-12 du code du travail, applicable au litige ;
2°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'évaluation des risques sanitaires et professionnels liés à l'épidémie de covid-19 et de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, sans répondre aux conclusions des CHSCT exposants démontrant que l'évaluation des risques était manifestement standardisé et incomplète, ne prenant pas en considération les spécificités locales et les risques spécifique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
33. Selon l'article L. 4612-12 du code du travail, demeuré applicable à La Poste, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est consulté sur les documents se rattachant à sa mission.
34. En application de l'article R. 4121-1 du code du travail et l'article R. 4121-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. Ce document est mis à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
35. Il résulte de ces dispositions que l'employeur a la responsabilité de l'élaboration et de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels simplement tenu à disposition du CHSCT, lequel peut être amené, dans le cadre de ses prérogatives, à faire des propositions de mise à jour.
36. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu'il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le CHSCT sur le document unique en tant que tel.
37. La cour d'appel a par ailleurs constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les CHSCT avaient été associés aux démarches de prévention et aux travaux d'évaluation des risques réalisés localement, qu'ils ne justifiaient pas que les évaluations réalisées ne seraient pas efficientes et ne faisaient pas état des risques épidémiques et professionnels en lien avec le projet d'organisation qui n'auraient pas été identifiés et évalués, ni les sites qui auraient pu être oubliés.
38. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de trouble manifestement illicite tiré d'une violation par l'employeur de ses obligations en matière d'évaluation des risques professionnels.
39. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Meier-Bourdeau, la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'Antony Hauts-de-Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de [Localité 1], [Localité 2][Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], de Nanterre La Défense, de Gennevilliers PPDC Nord, du syndicat Sud Poste activités postales Hauts-de-Seine[Localité 6], des sociétés Conseil étude et développement appliqué aux entreprises et aux territoires, Apteis et Addéo conseil
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les [Adresse 14][Localité 5], le syndicat Sud Poste Activités Postales Hauts de Seine et les cabinets d'expertise CEDAET, APTEIS et ADDEO CONSEIL font grief à l'arre.t infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des CHSCT d'Antony-Haut-de-Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes-Rives de Seine, de Meudon-Seine et Forêt, de Montrouge-Portes de Paris, [Localité 5], de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92 tendant à contester la régularité de la procédure de consultation qui leur était soumise sur le projet présenté par La Poste et sur les demandes des cabinets d'expertise CEDAET, APTEIS et ADDEO CONSEIL tendant à ordonner le report de la date d'expiration des délais de réalisation des expertises, la transmission aux experts de divers documents sous astreinte, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent tiré de l'insuffisance de l'évaluation de la charge de travail dans le cadre du projet d'organisation cible présenté aux CHSCT et de la violation des régimes de travail conventionnels et de les avoir renvoyé à mieux se pourvoir, alors :
1°) que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les exposants, si l'absence d'évaluation de la charge de travail par l'employeur, au-delà de l'insuffisance de l'information des CHSCT, ne caractérisait pas avant tout une violation des articles L. 4221-1 et suivants du code du travail, et partant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
2°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen portant sur la procédure d'information et de consultation des CHSCT entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'évaluation de la charge de travail ;
3°) que le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, aux motifs que le projet soumis aux CHSCT n'emporterait pas un changement déterminant des conditions de travail des salariés concernés et ne s'analyserait pas en une véritable réorganisation du travail mais uniquement un retour à la normale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation d'information à l'égard des CHSCT, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard au regard l'article L. 4614-9, alinéa 1erdu code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
4°) que le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, en raison du contexte d'urgence sanitaire et du caractère temporaire et transitoire de l'organisation projetée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation d'information à l'égard des CHSCT, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4612-1 et L. 4612-8-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
5°) que le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, que les textes qui régissent la procédure de consultation du CHSCT ne prévoient pas la communication obligatoire d'un tel document, l'ancien article L. 4614-9 du code du travail faisant uniquement obligation à l'employeur de transmettre au comité les informations qui lui seront nécessaires pour l'exercice de ses missions, sans rechercher si, compte tenu de la spécificité de l'organisation du travail au sein de La Poste, l'évaluation de la charge de travail n'était pas indispensable pour permettre aux CHSCT de rendre un avis utile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard l'article L. 4614-9, alinéa 1erdu code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
6°) que méconnait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue par voie d'affirmation, sans même viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que « La Poste justifie que l'organisation présentée a été pensée ou voulue pour des raisons sanitaires comme une mesure de prévention au risque épidémique », sans viser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
7°) que le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; que la qualité de l'information s'apprécie au regard de celle fournie par l'employeur, peu important que le CHSCT ait décidé de recourir à une expertise ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'insuffisance de l'information sur l'évaluation de la charge de travail, que la documentation transmise par La Poste aux CHSCT apparaissait suffisante pour leur permettre d'apprécier l'évolution des conditions de travail des agents résultant de l'organisation annoncée et de donner un avis éclairé, après, si nécessaire, avoir fait appel à un expert, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-9, alinéa 1erdu code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Les [Adresse 14][Localité 5], le syndicat Sud Poste Activités Postales Hauts de Seine et les cabinets d'expertise CEDAET, APTEIS et ADDEO CONSEIL font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des CHSCT d'Antony-Haut-de-BieÌvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes-Rives de Seine, de Meudon-Seine et Forêt, de Montrouge-Portes de Paris, [Localité 5], de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92 tendant à contester la régularité de la procédure de consultation qui leur était soumise sur le projet présenté par La Poste et sur les demandes des cabinets d'expertise CEDAET, APTEIS et ADDEO CONSEIL tendant à ordonner le report de la date d'expiration des délais de réalisation des expertises, la transmission aux experts de divers documents sous astreinte, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent tiré de l'insuffisance de l'évaluation de la charge de travail dans le cadre du projet d'organisation cible présenté aux CHSCT et de la violation des régimes de travail conventionnels et de les avoir renvoyé à mieux se pourvoir, alors :
1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen portant sur la procédure d'information et de consultation des CHSCT entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la violation des régimes de travail conventionnels ;
2°) que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels, cependant qu'elle constatait l'organisation du travail uniforme de 35 heures dérogeait aux accords collectifs relatifs à la durée du travail, toujours en vigueur, faute d'avoir été dénoncés ou révisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a manifestement violé l'article 835 du code de procédure civile ;
3°) que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels, que l'organisation du travail dérogatoire mise en place dans le contexte d'urgence sanitaire et de déconfinement progressif ne serait que transitoire et temporaire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ;
4°) que l'employeur ne peut décider unilatéralement, fut-ce de manière temporaire, de déroger à l'application d'une convention collective à laquelle son entreprise est soumise ; qu'en jugeant le contraire, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ;
5°) que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels « qu'il n'est pas démontré que La Poste a voulu, à travers ce projet, déroger aux accords collectifs relatifs à la durée du travail », alors pourtant qu'une telle intention est indifférente dès lors qu'il n'est pas contestable, ni même contesté que l'organisation de travail applicable avant la présentation du projet et celle présentée aux CHSCT contreviennent, toutes deux, aux régimes conventionnels en vigueur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ;
6°) que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels, que « la durée hebdomadaire moyenne de travail reste de 35 heures et que le samedi est, en application de ces accords, un jour travaillé », alors pourtant que la situation induite par le projet modifie de manière importante le régime de travail en vigueur, la cour d'appel, qui a une nouvelle fois statué par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile ;
7°) que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels, qu'en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, chacun des accords collectifs prévoit la possibilité d'aménager le temps de travail sur quatre semaines sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, alors pourtant que les accords locaux conclus dans les Hauts de Seine ne prévoyaient pas la possibilité de modifier la durée et/ou l'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé ces accords, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;
8°) que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation des régimes de travail conventionnels, qu'en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, chacun des accords collectifs prévoit la possibilité d'aménager le temps de travail sur quatre semaines sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, alors même que ce texte permet seulement de modifier le cycle du travail initialement convenu mais n'autorise pas l'employeur à substituer un régime de travail uniforme à une organisation sous forme de cycle, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Les [Adresse 14][Localité 5], le syndicat Sud Poste Activités Postales Hauts de Seine et les cabinets d'expertise CEDAET, APTEIS et ADDEO CONSEIL font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des CHSCT d'[Localité 5] tendant à contester la régularité de la procédure de consultation qui leur était soumise sur le projet présenté par La Poste et sur les demandes des cabinets d'expertise CEDAET, APTEIS et ADDEO CONSEIL tendant à ordonner le report de la date d'expiration des délais de réalisation des expertises, la transmission aux experts de divers documents sous astreinte, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent tiré de l'insuffisance de l'évaluation des risques sanitaires et professionnels liés à l'épidémie de covid-19 et de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques et de les avoir renvoyé à mieux se pourvoir, alors :
1°) que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les documents se rattachant à sa mission ; qu'en sa qualité d'instance représentative du personnel en charge de promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise, il doit nécessairement être consulté sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques rendue nécessaire par l'épidémie de covid-19 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 4612-12 du code du travail, applicable au litige ;
2°) que le jugement doit être motivé ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite tiré de l'insuffisance de l'évaluation des risques sanitaires et professionnels liés à l'épidémie de covid-19 et de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, sans répondre aux conclusions des CHSCT exposants démontrant que l'évaluation des risques était manifestement standardisée et incomplète, ne prenant pas en considération les spécificités locales et les risques spécifiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Les [Adresse 14][Localité 5], le syndicat Sud Poste Activités Postales Hauts de Seine et les cabinets d'expertise CEDAET, APTEIS et ADDEO CONSEIL font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des CHSCT d'Antony-Haut-de-BieÌvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes-Rives de Seine, de Meudon-Seine et Forêt, de Montrouge-Portes de Paris, [Localité 5], de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92 tendant à contester la régularité de la procédure de consultation qui leur était soumise sur le projet présenté par La Poste et sur les demandes des cabinets d'expertise CEDAET, APTEIS et ADDEO CONSEIL tendant à ordonner le report de la date d'expiration des délais de réalisation des expertises, la transmission aux experts de divers documents sous astreinte, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent tiré de l'irrégularité des procédures d'information consultation et de les avoir renvoyé à mieux se pourvoir, alors :
1°) que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans rechercher si, comme elle l'affirmait, La Poste avait bien mis un terme à la procédure d'information-consultation consistant à revenir sur une organisation du travail des agents sur 5 jours à compter du 11 mai 2020 et qu'elle n'avait donc pas mis en oeuvre l'organisation du travail des agents sur 5 jours, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 835 du code de procédure civile ;
2°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que la procédure d'information-consultation était régulière, dès lors que La Poste n'avait pas mis en oeuvre son projet présenté aux CHSCT le 7 mai 2020, sans examiner les rapports établis par les différents cabinets d'expertise ainsi que sur les horaires collectifs applicables à compter du 11 mai 2020 qui démontraient la mise en oeuvre partielle du projet présenté au CHSCT le 7 mai 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) qu'en retenant l'absence de trouble manifestement illicite tiré de l'irrégularité des procédures d'information-consultation, La Poste affirmant avoir mis un terme à la procédure d'information-consultation consistant à revenir sur une organisation de travail des agents sur 5 jours à compter du 11 mai 2020 et qu'elle n'a donc pas mis en oeuvre l'organisation du travail des agents sur 5 jours, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les exposants, si La Poste avait modifié l'organisation de travail préexistante en y intégrant différents aspects du projet présenté aux CHSCT le 7 mai 2020, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er, VI de l'ordonnance du 23 mai 2020 ;
4°) que l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 relative à l'organisation, la composition, aux attributions et au fonctionnement des CHSCT de La Poste du 28 février 2019 revêt un caractère réglementaire ; qu'en jugeant au contraire, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, que cette instruction n'était qu'une simple note de service interne qui ne saurait déroger à l'application d'un texte légal ou réglementaire, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ;
5°) que le jugement doit être motivé ; qu'il suit de là qu'en jugeant régulières les procédures d'information-consultation et partant en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans répondre aux conclusions des CHSCT soutenant que les règles prévues par l'instruction postale CORP-DRHG-2019-067 du 28 février 2019, imposant la transmission des documents d'information aux membres du CHSCT au moins 15 jours avant la réunion, résultaient d'un engagement unilatéral de l'employeur et s'imposaient dès lors à La Poste, nonobstant les dispositions de l'ordonnance du 27 mai 2020 et le décret du 27 mai 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;