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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-18.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.681

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes, venant aux droits de la SAFER Alpes-Cévennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Gilbert C..., demeurant ..., 2°/ de M. Albert Z..., 3°/ de Mme Raymonde B..., épouse Z..., demeurant tous deux Hameau des Fauconnières, 26120 Montelier, 4°/ de M. Régis D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les époux Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 avril 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Y... Marino, Borra, M. X..., Mme A..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 1994), que, le 18 décembre 1990, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Alpes-Cévenne, aux droits de laquelle se trouve la SAFER Rhône-Alpes, a notifié sa décision d'exercer son droit de préemption sur une parcelle ZE 21, appartenant aux époux Z..., qui avait été précédemment donnée à bail à leur fils, décédé dans le courant de l'année 1990, et qu'ils entendaient vendre à M. C..., selon un acte authentique signé avec celui-ci le 26 septembre 1990; que, le 20 mars 1991, la vente de cette parcelle à la SAFER a été constatée par acte authentique; que, par la suite, la SAFER a rétrocédé ladite parcelle à M. D...; que M. C..., faisant état d'un bail qui lui avait été consenti, le 15 septembre 1990, par les époux Z..., a assigné la SAFER afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de bail; que les époux Z... sont intervenus volontairement à l'instance; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de constater que M. C... était bénéficiaire d'un bail à ferme sur la parcelle ZE 21, alors, selon le moyen, "1 ) que, sans dénier que les époux Z... s'étaient comportés comme vendeurs des diverses parcelles données en fermage, le 13 janvier 1969, à leur fils Henri, après le décès de celui-ci, l'arrêt, dont résulte une incertitude totale sur la chronologie des opérations de vente par rapport à l'autorisation d'exploiter par anticipation la parcelle ZE 21, accordée par un sous seing privé sans date certaine à M. C..., dont le paiement d'un fermage en novembre 1991 était inopérant comme postérieur à l'exercice du droit de préemption exercée par la SAFER, au profit de M. D..., n'a affirmé la réalité d'un bail à ferme contesté et passé sous silence dans la suite des actes authentiques, visant le seul bail de 1969 ou le droit de préemption propre à la veuve du fermier, qu'au prix d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'acte authentique faisant pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, il appartenait à M. C..., contestant les énonciations du compromis de vente authentique du 26 septembre 1990, dont ressortait que le bail du 13 février 1969 restait en cours et que les époux Z... s'engageaient à en obtenir de leur bru, bénéficiaire du droit de préemption institué par l'article L. 411-34 du Code rural, la résiliation, ce qui ne s'est produit qu'avec l'acte notarié du 20 mars 1991, de rapporter la preuve d'éléments rendant vraisemblables les inexactitudes ayant pu entacher le compromis, signé par son mandataire; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, bien que le sous seing privé notifié par M. C... n'ait pas été susceptible de contredire les énonciations du compromis authentique, faisant pleine foi de la seule convention de vente et ne titrant M. C... que comme acquéreur sous condition, qui ne s'est pas réalisée, de la parcelle ZE 21, l'arrêt a violé l'article 1319 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Z... avaient, par acte sous seing privé du 15 septembre 1990, donné la parcelle ZE 21 en fermage à M. C... et lui avait délivré un reçu de fermage en novembre 1991, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il était établi que les époux Z... avaient, avant la renonciation de l'épouse de leur fils décédé à ses droits et, antérieurement à l'acte du 26 septembre 1990 par lequel ils s'engageaient à résilier le bail dont elle pouvait bénéficier, consenti un bail à M. C...; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 143-8 et L. 412-8 du Code rural ; Attendu que, pour décider que la SAFER a commis une faute en méconnaissant les droits de M. C..., la cour d'appel retient que, le 7 janvier 1991, M. C... a informé cette société qu'il exploitait la parcelle depuis le mois d'octobre et qu'il désirait savoir à qui et comment il devait acquitter le fermage et que la SAFER ne pouvait ignorer le 20 mars 1991, lorsqu'elle a passé l'acte de vente avec les époux Z..., que M. C... se prévalait d'un bail à ferme sur cette parcelle; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bail invoqué par M. C... était mentionné dans l'offre de vente notifiée à la SAFER, alors que l'acceptation, le 18 décembre 1990, de cette offre avait rendu, à cette date, la vente parfaite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la SAFER avait commis une faute et a ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 6 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry; Laisse à la charge des époux Z... les dépens du pourvoi provoqué; Condamne M. C... aux dépens du pourvoi principal ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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