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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert,
contre l'arrêt n° 114/95 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1995, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à la faillite personnelle pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 398, 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué ne fait état de la présence du ministère public qu'à l'audience des débats, et non à celle du prononcé de l'arrêt;
"alors que le ministère public doit assister au prononcé de la décision, même lorsque celle-ci est lue par un seul des juges du siège, en application des dispositions de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale; qu'aucune des mentions de l'arrêt ne permet à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué";
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il se déduit des énonciations de l'arrêt que le ministère public était représenté à l'audience, aussi bien lors prononcé de la décision que lors des débats;
Que, dès lors, le moyen, qui manque par le fait même sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué confirme les dispositions du jugement entrepris, tant sur les primes prononcées que sur l'action civile, sans préciser en quoi consistaient ces dispositions;
"alors que toute décision de justice doit se suffire à elle-même et faire par elle-même la preuve de sa régularité; que l'article 485 dispose expressément que le jugement doit énoncer les peines et les condamnations prononcées; que la simple référence à un jugement dont le contenu n'est pas précisé ne saurait satisfaire à cette exigence légale";
Attendu qu'après avoir mentionné la date du jugement entrepris, indiqué l'identité des parties, rappelé la prévention et les textes applicables, motivé leur décision sur la culpabilité et adopté pour le surplus les motifs des premiers juges, la cour d'appel déclare, dans le dispositif, confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions relatives à la peine et aux intérêts civils;
Attendu qu'aucune incertitude n'existant quant à ces dispositions, le demandeur, qui ne démontre ni n'allègue qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt n'a pas expressément repris les condamnations pénales et civiles prononcées par le tribunal correctionnel;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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