Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2015. 14-23.766

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-23.766

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1998 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Laboratoire Delta, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoires Oméga Pharma France ; que le 8 mars 2011, elle a été licenciée pour motif économique, l'employeur justifiant sa décision par le refus de la salariée d'accepter une modification de son secteur résultant d'une restructuration du réseau commercial nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre du 13 décembre 2010 de proposition à la salariée de modification de son contrat de travail, en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, se borne à indiquer que la société a consulté les comités d'entreprises sur un projet d'organisation commerciale visant à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans informer personnellement la salariée des circonstances mettant en péril la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire une restructuration du réseau commercial impliquant une nouvelle définition de son secteur pour lui permettre de se déterminer sur l'opportunité d'accepter ou non l'avenant proposé ; qu'en outre, aux termes de cette lettre, l'employeur s'est clairement réservé la possibilité de ne mettre en oeuvre ce projet de restructuration que s'il recueille un niveau d'adhésion important de la part des forces de vente, sans définition précise de ce niveau d'adhésion et sans indication à la salariée des conséquences de son éventuel refus dans un contexte aussi incertain, en sorte que le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail était parfaitement légitime ; que la lettre de licenciement du 8 mars 2011, malgré sa longueur et ses tableaux chiffrés n'indique aucunement quel était "le niveau d'adhésion suffisant" pour mettre en oeuvre la restructuration refusée par la salariée, et alors que les raisons rendant nécessaires des mesures propres à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'ont nullement été évoquées par les représentants de l'employeur lors de l'entretien préalable, en sorte qu'il convient de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les lettres de proposition de modification du contrat de travail et de licenciement comportaient l'énoncé d'un motif économique, à savoir la réorganisation du réseau commercial pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et qu'il lui incombait de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Laboratoire Oméga pharma France à payer à Mme X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Oméga Pharma France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Marie-Christine Y... épouse X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la société LOPF au paiement de 40 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, la lettre de licenciement du 08 mars 2011 fixe les termes du litige ; que dans cette très longue missive qui ne comporte pas moins de huit pages dactylographiées en petits caractères avec des tableaux de chiffres, il est indiqué que compte tenu du refus de la salariée d'accepter une modification de son secteur résultant d'une restructuration du réseau commercial nécessité par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, l'employeur n'a pas d'autre alternative que de prononcer son licenciement pour motif économique ; que l'article L. 1222-6 alinéa 1er du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il n'est pas contesté par la société intimée que le secteur géographique sur lequel l'appelante exerçait son activité de délégué pharmaceutique constituait un élément essentiel du contrat de travail ; que c'est du reste précisément en raison de ce caractère que la société LOPF a proposé à la salariée une modification de son secteur par avenant, ce par lettre du 13 décembre 2010 ; que c'est à tort que l'appelante fait valoir qu'elle aurait accepté cette proposition de modification en retournant à l'employeur l'avenant par elle signé accompagné d'une lettre du 11 janvier 2011 ; qu'en effet dans cette lettre, elle indique que son acceptation ne vaut que sous réserve : 1) de la réalité du motif économique invoqué sur lequel elle n'a reçu aucun élément d'information, 2) de la définition du nouveau secteur qui serait attribué dont l'extension ne lui convient pas ; que compte tenu des réserves ainsi exprimées par la salariée, l'employeur était parfaitement fondé à considérer sa réponse comme un refus ; que sur la nature de ce refus, dans sa lettre du 13 décembre 2010 contenant proposition d'avenant, la société LOPF se borne à indiquer qu'elle a « consulté le CE et le CCE sur un projet d'organisation commerciale visant à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ; qu'elle ajoute : « Nous avons exposé lors de la présentation de ce projet que sa mise en oeuvre n'interviendrait que pour autant qu'il recueille un niveau d'adhésion important de la part des forces de vente » ; que cette lettre ne fait aucune mention des raisons pour lesquelles la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise nécessite une réorganisation du réseau commercial impliquant une redéfinition des secteurs attribués à chacun des délégués pharmaceutiques ; qu'il est indifférent que ces questions aient pu être abordées au cours de diverses réunions ; qu'en effet, dès lors que l'employeur entendait proposer à la salariée un avenant portant modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il lui incombait de l'informer personnellement des circonstances mettant en péril la compétitivité de l'entreprise et rendant nécessaire une restructuration du réseau commercial impliquant une nouvelle définition de son secteur ; que la salariée n'a donc personnellement reçu communication d'aucun élément d'information lui permettant de se déterminer sur l'opportunité d'accepter ou non l'avenant proposé par l'employeur ; qu'en outre la lettre précitée du 13 décembre 2010 indique clairement que l'employeur se réserve le droit de mettre en oeuvre son projet de restructuration selon des critères définis par lui seul, savoir « un niveau d'adhésion suffisant » évalué par lui-même sans concertation avec quiconque et sans définition précise de ce niveau ; qu'il convient d'ajouter que ladite lettre n'indique nullement à la salariée quelles pourraient être les conséquences d'un éventuel refus de sa part intervenu dans des contours aussi incertains et que Marie-Christine Y... épouse X... pouvait légitimement penser qu'un refus de sa part serait sans effet sur la poursuite du contrat de travail quel que fut « le niveau d'adhésion » atteint dont rien ne pouvait lui permettre de savoir selon quels critères la société LOPF l'estimerait suffisant ; que les réserves exprimées par l'appelante dans sa réponse du 11 janvier 2011 étaient donc parfaitement légitimes compte tenu de l'obscurité totale entretenue par l'employeur tant sur les motifs nécessitant une restructuration du réseau commercial afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise que sur la mise en oeuvre de ce projet de restructuration ; que la lettre de licenciement du 8 mars 2011, malgré sa longueur et ses tableaux chiffrés, n'indique aucunement quel était « le niveau d'adhésion suffisant » pour mettre en oeuvre la restructuration refusée par la salariée ni s'il a été atteint ; qu'en l'état des pièces produites aux débats par la société intimée, ces questions demeurent toujours un mystère ; que dans ces conditions, et alors que les raisons rendant nécessaires des mesures propres à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'ont nullement été évoquées par les représentants de l'employeur lors de l'entretien préalable ainsi que la preuve en est rapportée, il convient de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il échet de réformer de ce chef et d'allouer à l'appelante la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE lorsque l'employeur envisage de modifier le contrat de travail pour une raison économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, informant ce dernier qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de mentionner, dans ladite lettre, les raisons économiques pour lesquelles la modification du contrat de travail est envisagée, ni les conséquences en cas de refus par le salarié d'une telle modification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour dire que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse, que la salariée n'avait reçu personnellement aucune information sur les raisons pour lesquelles la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise nécessitait une réorganisation du réseau commercial et qu'en outre la lettre de proposition de la modification du contrat de travail n'indiquait pas quelles pourraient être les conséquences d'un éventuel refus de sa part (arrêt, p. 4, avant-dernier et dernier § et p. 5, § 1, 2 et 3) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en cas de refus de modification du contrat de travail pour motif économique, le licenciement peut être prononcé dès lors que l'employeur justifie d'un motif économique réel et sérieux ; que constitue un motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; qu'au cas d'espèce, pour dire que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les raisons rendant nécessaires des mesures propres à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'avaient pas été évoquées par les représentants de l'employeur lors de l'entretien préalable et qu'en outre, la lettre de licenciement n'indiquait pas le niveau d'adhésion salariale suffisant à mettre en oeuvre la restructuration ni s'il avait été atteint (arrêt, p. 5, § 5 et 7) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la lettre de licenciement, qui seule fixe les limites du litige, invoquait la nécessité de réorganiser le réseau commercial de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de celle-ci sur le marché des médicaments de santé familiale, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté (arrêt, p. 4, § 3), et qu'il lui incombait de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2, L.1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2015-12-09 | Jurisprudence Berlioz