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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ROBINETTERIE PIETRO RAVANI, SPA de droit italien dont le siège est à Bergamo (Italie), Via C. Battisti, 124, Costa Volpino (24062),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit de :
1°)- La société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, dont le siège social est à Paris (20ème), ... ; 2°)- La société MINEMET, dont le siège social est à Paris (15ème), Tour Maine Montparnasse, ... ; 3°)- La société SODIPRO, dont le siège social est à Lecoudray Montceau (Essonne), ... ; 4°)- La société des établissements MEDINI, dont le siège social est à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), ..., en liquidation amiable, représentée par Mme NOTELAERS, en sa qualité de liquidateur ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Robinetterie Pietro Ravani, SPA de droit italien, de Me Brouchot, avocat de la société Union Technique du Bâtiment, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Minemet, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la société Sodipro ; Attendu que la société Robinetterie Pietro Ravani a, par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour, formé le 7 novembre 1985, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu à son préjudice le 3 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris ; qu'elle a remis au secrétariat-greffe le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée le 5 juin 1986, alors que le délai fixé à peine de déchéance du pourvoi à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile était expiré ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la société Robinetterie Pietro Ravani déchue de son pourvoi ;
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