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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Crédit foncier de France, venant aux droits de la société Entenial, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 369 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la société Entenial, aux droits de laquelle vient le Crédit foncier de France, a engagé des poursuites de saisie immobilière, à l'encontre de M. X..., de M. Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., et de MM. Z... et Jérôme X... et Mme Laetitia X... (les consorts X...) ; que par une sommation de prendre connaissance du cahier des charges délivrée le 26 août 2004, l'audience éventuelle a été fixée au 4 octobre 2004 et l'audience d'adjudication au 15 novembre 2004 ; que le 10 novembre 2004, M. X..., M. Y... et les consorts X... ont déposé un dire tendant à voir prononcer la nullité de la procédure, en soutenant que la sommation avait été délivrée sous la constitution d'une SCP d'avocats, la SCP Bordalecou, dont l'unique associé était décédé avant la délivrance de cet acte ;
Attendu que le tribunal a annulé la procédure de saisie à compter du dernier acte de la SCP Bordalecou, soit le 4 octobre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance se trouvait interrompue par le décès du seul avocat membre de la SCP constituée pour le créancier poursuivant, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dax ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ; le condamne à payer aux consorts X... et à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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