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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Paul X...,
2 / Mme Marie-Jocelyne Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., 97411 Bois de Nèfles Saint-Paul,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Paul, au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que M. Y... a vendu un bien immobilier à M. X... ; qu'il a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 25 000 francs contre laquelle M. X... a formé opposition ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de cette somme, déduction faite de celle reçue par l'intermédiaire du notaire, le jugement attaqué retient que M. X... qui prétendait avoir payé la totalité des sommes dues dont une somme de 25 000 francs en espèces, ne rapportait pas la preuve de ce règlement, contesté par la partie adverse ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si M. Y..., à qui incombait la charge de la preuve, établissait, comme il le soutenait, avoir fait l'avance de la somme litigieuse à son co-contractant pour le paiement des frais et charges de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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