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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-80.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.052

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hacène, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 8 décembre 2005, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du code civil, 132-4 du code pénal, 6 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 710, 711, 712, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines présentée par Hacène X... ; "aux motifs qu'il est constant que la partie est la même, l'objet et la cause aussi, Hacène X... demandant à nouveau la confusion entre les deux mêmes peines, demande ayant fait l'objet de la requête du 28 janvier 2004 ; si, récemment, son exécrable comportement en détention s'est relativement amélioré cela ne peut être retenu comme un fait nouveau au sens juridique du terme ; dès lors la présente requête ne peut qu'être déclarée irrecevable " ; "alors que, d'une part, la bonne conduite de la personne condamnée détenue étant un critère d'individualisation de la peine, l'évolution de la conduite de celle-ci en prison constitue incontestablement un fait nouveau au sens juridique du terme pour la mesure d'individualisation judiciaire qu'est la confusion de peines ; que la requête en confusion de peines présentée en l'espèce par le condamné détenu étant fondée sur ce fait nouveau, il n'y avait pas identité de cause entre cette requête et la requête précédemment rejetée ; qu'en l'absence d'autorité de la chose jugée, et sauf à consacrer un déni de justice, la requête en confusion de peines était, contrairement à ce qu'a retenu la chambre de l'instruction, nécessairement recevable ; "alors que, d'autre part, en refusant d'examiner la requête qui lui était présentée, la cour d'appel a porté au droit d'accès du requérant à un juge une atteinte disproportionnée et injustifiée et a privé ce dernier d'un recours effectif" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Hacène X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre deux peines de 8 ans d'emprisonnement prononcées, le 17 juin 1999, par la cour d'assises de la Haute-Vienne et, le 22 février 2002, par la cour d'assises de l'Isère, chacune pour vol avec arme ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, la chambre de l'instruction relève qu'il a été statué sur une précédente demande ayant le même objet, par arrêt de la même cour d'appel, en date du 8 avril 2004, passé en force de chose jugée ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que les juges ont statué comme ils l'ont fait ; qu'en effet, l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle les juges se prononcent sur la confusion des peines ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-04 | Jurisprudence Berlioz