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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, suivant convention en date du 15 octobre 1981, M. X..., alors président-directeur général de la société Arnaoutchot, a, moyennant certaines contreparties financières, abandonné cette fonction et a conclu avec la société un contrat de travail pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juin 1982 ; que la société a rompu ce contrat avant l'arrivée du terme, reprochant à M. X... d'avoir pénétré par effraction dans des locaux appartenant à la société ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, qu'il occupait les fonctions de président de l'association Pro-Nature, que c'est à ce titre qu'il avait pénétré dans les locaux litigieux, qu'il résultait des statuts de l'association Pro-Nature que l'association avait son siège dans les locaux du Camping Arnaoutchot et que c'est au nom de l'association qu'avaient été demandées et obtenues les autorisations de construire le camping et ses divers aménagements ; qu'en jugeant néanmoins que, des pièces versées aux débats, il apparaissait que l'association n'avait aucun droit sur les locaux en question, pas plus que le Camping Arnaoutchot et qu'elle n'avait rien à voir dans la propriété, la gestion ou l'exploitation de ce camping, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des pièces susvisées, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui, pour tenter de justifier sa décision, a énoncé qu'en toute hypothèse, l'association Pro-Nature n'était pas dans la cause, a statué par des motifs inopérants ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X... avait reconnu, au cours de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de la plainte déposée par la société Arnaoutchot, avoir pénétré avec effraction dans les locaux de la société, se bornant à soutenir qu'en tant que président de l'association Pro-Nature, il avait le droit de récupérer des documents appartenant à cette association ; qu'ils ont pu déduire de ces constatations que M. X... avait commis, en tant que salarié de la société Arnaoutchot, et peu important ses fonctions au sein de l'association Pro-nature et le litige opposant les deux personnes morales, une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ;
Qu'ils ont ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié leur décision ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de la procédure civile :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de remboursement de frais pour les mois de juillet et septembre 1982 et d'indemnité pour perte de points de retraite ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le salarié n'apportait pas les éléments de preuve nécessaires à la reconnaissance de ses frais et à la perte de ses points de retraite ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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