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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° C 20-13.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ la société Marlène, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Grand Hôtel Raymond IV,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 20-13.008 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque populaire Occitane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Artipole,
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société AB2 Architecture, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat des sociétés Marlène et Grand Hôtel Raymond IV, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société AB2 Architecture et de M. [T], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Occitane, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Marlène et Grand Hôtel Raymond IV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Marlène et Grand Hôtel Raymond à payer à la société AB2 Architecture et M. [T] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Marlène, la société Grand Hôtel Raymond IV
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la Banque Populaire Occitane en sa qualité de caution et la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à payer à la SCI Grand Hôtel Raymond IV la somme de 17.709,58 ? H.T. ;
AUX MOTIFS QUE sur les données de l'expertise, la lecture du rapport d'expertise révèle que si la première phase de travaux qui a nécessité la fermeture de l'hôtel pendant 15 jours s'est déroulée normalement du 17 janvier au 27 février 2012, la deuxième phase va très rapidement rencontrer dès la mi-mars 2012 de nombreuses difficultés avec la Sarl Artipôle au niveau des moyens humains mis à disposition sur le chantier ou de l'approvisionnement des matériaux, situation qui a perduré et qui s'est amplifiée jusqu'au 19 juin 212, date d'arrêt des travaux par cette entreprise qui a été mise en liquidation judiciaire dès le 31 juillet 2012 et dont les prestations étaient entachées de désordres et malfaçons suivant constat d'huissier du 25 avril et du 10 juillet 2012 ; qu'à la date du 5 décembre 2012, date de la première réunion d'expertise judiciaire, l'expert a noté que les travaux des lots gros-oeuvre, menuiserie intérieures, aménagement des chambres, plâtrerie, plomberie sanitaire, peintures, revêtement de sol, chauffage ventilation, désenfumage, détection incendie, électricité n'étaient pas achevés suivant état détaillé figurant aux pages 33 à 35 de son rapport ; qu'il a précisé que les désordres, malfaçons et omissions relevés n'étaient pas de nature à compromettre la stabilité et/ou la solidité de l'immeuble mais pouvaient pour certains le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné, qu'elles étaient la conséquence d'erreurs d'exécution, omissions et négligences et d'une méconnaissance apparente de diverses règles de l'art et textes normatifs en la matière de la part de la Sarl Artipôle ; qu'il a décrit en détail l'état des ouvrages afférents à la sécurité incendie non conformes ou incomplets et nécessitant diverses reprises : non-conformité des câblages en départ de la centrale incendie et de diverses lignes de télécommande, absence de raccordements ou de mise en service des détecteurs dans leur ensemble, des portes Sas, absence de pose de certains blocs de secours dont certains ne sont pas opérationnels, niveau d'alarme insuffisant par endroits, porte coupe-feu non totalement équipées de ferme porte, absence d'achèvement du désenfumage de la cage d'escalier qui n'est pas opérationnel, absence de plusieurs luminaires dans l'escalier et les circulations communes, issues et cheminements de secours comportant des dépôts et stocks divers et présence d'une grille métallique au niveau de la sortie de secours faisant entrave à l'évacuation des personnes, escalier extérieur de secours dangereux en cas de panique car présentant au niveau des paliers des espaces entre mur et garde-corps supérieurs de 11 cm et une absence de finition de main courante ;qu'il a estimé que les travaux afférents à la sécurité incendie et au désenfumage devaient être réalisés dans les plus brefs délais, sous peine de fermeture de l'établissement et pu constater lors de la deuxième réunion du 9 janvier 2013 qu'ils l'avaient été par une tierce entreprise, si ce n'est ceux relatifs à l'escalier extérieur de secours, pour un coût de 17.709,58 ? HT soit 21.180,66 ? TTC suivant factures vérifiées ; qu'il a chiffré à la somme de 197.186,03 ? HT ou 235.834,50 ? TTC les ouvrages réalisés par la Sarl Artipôle s'ils avaient été correctement effectués dans leur globalité, ce qui n'est pas le cas ; qu'il a dressé la liste détaillée des travaux correctifs à envisager et travaux à exécuter évalués à la somme de 310.000 ? HT ; que sur la réception, aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu'aucune réception expresse n'est intervenue, en l'espèce ; qu'aucune réception tacite, qui suppose une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ou les parties d'ouvrages exécutées si l'ouvrage n'est pas achevé, n'est invoquée par l'une ou l'autre des parties ; que la réception judiciaire est sollicitée par la Sci Grand Hôtel Raymond IV et la Sarl Marlène ; qu'elle est envisageable lorsque la réception amiable n'est pas intervenue mais ne peut être ordonnée que si les travaux sont en état d'être reçus, critère exclusif, et sa prise d'effet doit être fixée à cette dernière date ; que le compte rendu de la première réunion d'expertise du 5 décembre 2012 atteste qu'à cette date aucun des lots n'était achevé et que les travaux afférents à la détection et à la sécurité incendie et au désenfumage de la cage d'escalier, objets du lot n° 5 "Electricité, système sécurité incendie" présentaient, en outre, des non conformités et malfaçons confirmées par le rapport de "réception, d'essais fonctionnels et de bon fonctionnement du système SSI" par la Sarl Préventist en date du 10 décembre 2012 portant une liste semblable de réserves ; que les travaux n'étaient donc pas en état d'être reçus à cette date car ils étaient relatifs à la réhabilitation d'un immeuble à usage d'hôtel qui doit impérativement répondre aux obligations législatives et normatives en matière de sécurité incendie sous peine de fermeture de l'établissement ; que les reprises préconisées par l'expert [F] sur le système "sécurité incendie", ont été réalisées en urgence par une tierce entreprise entre les deux premières réunions d'expertise et plus précisément fin décembre 2012, au vu des factures communiquées ; que l'hôtel restait néanmoins "intégralement en chantier", pour reprendre l'expression figurant dans les conclusions du maître d'ouvrage, pour expliquer que "les travaux ont été entrepris dans tout l'hôtel sans être cantonnés à un secteur déterminé qui aurait permis de recevoir les clients dans un autre secteur" ; que lors de son deuxième accédit du 9 janvier 2013, l'expert [F] a notamment indiqué, qu'à la suite de son premier accédit, il avait pu dresser l'état détaillé des travaux réalisés qui représentaient seulement 40 % de ceux objets du marché (235.834,50 ? TTC au lieu de 587.936,60 ? TTC) en relevant notamment que des "démolitions restent à effectuer, que la rampe pour personnes handicapées n'est pas réalisée au niveau de la liaison avec le garage, que les menuiseries extérieures ne sont que partiellement posées, que les portes coupe-feu ne sont pas en totalité équipées de ferme porte, que peu d'ouvrages de plomberie sont exécutés et aucun au niveau de la couverture ou de l'étanchéité" ; qu'il a précisé s'agissant des ouvrages afférents à la sécurité incendie qu'au jour de cette 2ème réunion "les portes coupe-feu ont été équipées de ferme-porte à l'exception de deux qu'il conviendra d'équiper sans délai, que l'escalier extérieur de secours présente au niveau des paliers des espaces entre mur et garde-corps supérieurs à 11 cm auquel il convient de remédier et que la grille métallique sur rue au niveau de la sortie de secours (entrée garage) ne permet pas l'évacuation des personnes et doit être retirée" ; que ces remarques ne permettent pas de considérer que les travaux étaient en état d'être reçus à cette dernière date puisque la mise en conformité de l'accessibilité des personnes handicapées et de la sécurité incendie de l'établissement recevant du public n'était toujours pas satisfaite, ce qui fait obstacle à une acceptation forcée de l'ouvrage ; que lors de la troisième réunion du 5 mars 2013 l'expert note avoir examiné les ouvrages d'issues de secours et n'a émis aucune remarque particulière ; qu'il a, en réponse à un dire, indiqué avoir effectivement pu constater que la gérante de la Sarl Marlène organisait et poursuivait seule les travaux de reprise ; qu'au vu de l'ensemble de ces données la réception judiciaire doit être ordonnée et fixée au 5 mars 2013, date à laquelle les ouvrages étaient en état d'être reçus assortie des réserves correspondant au système de sécurité incendie ; que sur la caution bancaire substituant la retenue de garantie, la caution consentie par la Sa BPO a vocation à jouer, la réception quelle que soit sa nature, amiable ou judiciaire, produisant les mêmes effets juridiques mais pour les réserves émises qui marquent la limite de son engagement, à l'exclusion des ouvrages à terminer car elle n'est pas destinée à assurer la bonne fin du chantier ; qu'elle doit être mise en oeuvre à hauteur du coût de la levée desdites réserves à savoir 17.709,58 ? HT suivant factures présentées par les tierces entreprises qui ont procédé aux réfections urgentes du système de sécurité incendie et vérifiées par l'expert [F] ; que le jugement qui a mis à la charge de la Sa BPO l'intégralité de la caution de 29.396,83 ? doit être réformé car il a considéré, à tort, que le montant des malfaçons et inachèvements s'élevaient à la somme de 169.286,15 ? TTC alors que ce chiffre noté et explicité par l'expert à la page 58 de son rapport correspond "au différentiel entre les sommes versées par le maître d'ouvrage à la Sarl Artipôle et le montant des travaux réellement réalisés", ce qui est une notion étrangère au cautionnement qui n'est pas destiné à couvrir l'indemnisation de tous les préjudices subis et notamment ceux résultant d'anomalies dans les versements opérés entre les mains de la Sarl Artipôle à titre d'acompte ou de situations visées par le maître d'oeuvre ; que l'acte de cautionnement rappelle d'ailleurs expressément que "conformément à l'article 1er de la loi n° 71 584 du 16 juillet 1971 il garantit seulement la réparation des malfaçons qui pourraient faire l'objet de réserves lors de la réception ou qui surviendraient après cette réception pendant la période de garantie" ; que la somme de 17.709,58 ? HT mise à la charge de la banque au titre de sa caution doit l'être au profit de la Sci Grand Hôtel Raymond IV dès lors qu'elle justifie (pièce 101) s'être acquittée des quatre factures correspondantes émanant de la société Siemens à hauteur de 10.429,58 ? HT, de la société CGF d'un montant de 1.230 ? HT, de l'entreprise Gari Remi d'un montant de 2.420 ? HT et de la société Watt & Volt 31 d'un montant de 3.630 ? HT, comme précisé d'ailleurs à la page 8 de ses dernières conclusions ; que cette somme doit être accordée hors taxe, cette société ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable ; qu'en ayant limité le montant de la caution bancaire consentie par la Banque Populaire Occitane et due à la SCI Grand Hôtel Raymond IV, exposante, à la somme de 17.709,58 ? HT correspondant au montant des travaux de sécurité incendie urgents qui avaient été effectués par une entreprise tierce, au motif que la caution bancaire n'avait pas vocation à couvrir l'inachèvement des travaux, mais seulement les désordres réservés à la réception, quand ce moyen n'avait été évoqué par aucune des parties et singulièrement pas par la Banque Populaire Occitane qui ne se prévalait, pour échapper à son obligation, que de l'absence de réception expresse ou tacite des travaux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ;
2. ALORS QUE la garantie bancaire a pour objet de garantir la bonne fin des travaux ; qu'en ayant jugé que les inachèvements de l'ouvrage n'étaient pas couverts, mais seulement la reprise des malfaçons affectant les travaux de sécurité incendie la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 ;
3. ALORS QUE la retenue de garantie et la caution solidaire prévues par la loi du 16 juillet 1971 ont pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat, de sorte que la garantie englobe l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis ; qu'en ayant jugé, en s'appuyant sur les stipulations contractuelles, que la caution de bonne fin souscrite auprès de la Banque Populaire Occitane ne couvrait pas les inachèvements de l'ouvrage promis par la société Artipole, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 ;
4. ALORS QUE les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage réceptionnés sont à tout le moins couverts par la caution bancaire de bonne fin ; qu'en ayant limité l'obligation de la BPO au montant des travaux de sécurité incendie urgents effectués par une entreprise tierce, sans rechercher si, comme l'avaient fait valoir les exposantes (conclusions, p. 6), l'expert judiciaire n'avait pas relevé d'autres désordres et malfaçons, notamment en points 5 et 6 de son rapport, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 ;
5. ALORS QUE la caution de bonne fin a pour objet de garantir la livraison de l'ouvrage au maître d'ouvrage ; qu'en ayant limité l'obligation de la Banque Populaire Occitane à un montant de garantie de 17.709,58 ? HT, prétexte pris de ce que le montant chiffré par l'expert correspondrait à une anomalie dans les versements effectués au profit de la société Artipole, quand les exposantes s'étaient prévalues des inachèvements, désordres et malfaçons imputables à l'entreprise générale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté les demandes des sociétés Marlène et Grand Hôtel Raymond IV dirigées contre la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie d'Allianz en sa qualité d'assureur de la Sarl Artipôle, le contrat "Responsabilité civile décennale des entreprises" ne peut trouver application car il concerne la garantie obligatoire de responsabilité décennale et la garantie obligatoire de non fonctionnement des éléments d'équipements mais non la garantie de parfait achèvement de l'article 17926 du code civil ou la responsabilité contractuelle de droit commun qui est seule en cause, en l'espèce, les dommages relatifs au poste "sécurité incendie" étant apparus avant réception ; que le contrat "responsabilité civile des entreprises du BTP" qui couvre la responsabilité que l'assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers y compris aux clients en cours d'exécution ou d'exploitation des travaux prévoit en son article 29 paragraphe 1 et 3 de ses dispositions générales que "sont exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux soit le matériel ou l'outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils appartiennent ou non à l'assuré" ; que l'économie de la garantie offerte repose sur une distinction traditionnelle entre les dommages causés aux tiers (y compris les clients) par le produit ou l'ouvrage et les dommages subis par l'ouvrage ; que seuls sont garantis les premiers, les seconds relevant du risque d'entreprise dont la charge n'a pas à être reportée sur la collectivité des assurés ; qu'une telle clause d'exclusion, claire et précise, qui procède de la libre détermination des parties est licite dès lors qu'elle est insérée dans une assurance non obligatoire, qu'elle n'écarte de la couverture de l'assurance que les dommages atteignant les ouvrages réalisés par l'assuré ainsi que le coût de leur réparation, qu'elle demeure formelle et limitée et ne vide pas la garantie de son objet dès lors qu'elle laisse dans le champ de la garantie d'autres dommages tels ceux causés par les ouvrages défectueux réalisés par l'assuré ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'expert judiciaire conclut que la SARL MARLENE a versé à la SARL ARTIPOLE au vu des états d'avancement des travaux visés par la maîtrise d'oeuvre la somme de 228.739,67 euros TTC et que la SARL ARTIPOLE a réalisé un montant de travaux de 235.834.50 euros TTC ; qu'il n'apparaît donc pas de trop perçu au préjudice de la SARL MARLENE ; qu'au surplus, la SARL MARLENE réclame paiement de la somme susvisée à la SA ALLIANZ en qualité d'assureur responsabilité civile de la société ARTIPOLE ; qu'or, le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit auprès de la SA ALLIANZ ne garantit pas le remboursement d'un trop versé ; que la demande formée à l'encontre de la SA ALLIANZ est rejetée ;
1. ALORS QUE la clause d'exclusion des dommages subis par les travaux exécutés par un entrepreneur laisse dans le champ de la garantie les désordres et inachèvements de travaux ayant causé un préjudice matériel à un tiers ; qu'en ayant jugé que l'article 29, paragraphes 1 et 3, des conditions générales de la garantie responsabilité civile BTP souscrite par la société Artipole auprès de la compagnie Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Allianz, devait s'appliquer, quand les exposantes n'invoquaient pas des dommages subis par les ouvrages réalisés par l'entreprise générale, mais les dommages matériels subis par les exposantes ensuite des travaux exécutés par la société Artipole, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
2. ALORS QUE la clause d'exclusion dite du produit livré, n'est valable que si elle est formelle et limitée, ce que les juges du fond doivent rechercher d'office ; qu'en ayant jugé que la clause d'exclusion visant « les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outillage nécessaire à leur exécution qu'ils appartiennent ou non à l'assuré » était formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3. ALORS QUE l'assurance de responsabilité civile des entreprises de construction doit être mise en oeuvre toutes les fois que les conditions en sont remplies ; qu'en ayant, à la suite des premiers juges, énoncé que la garantie d'Allianz n'était en tout état de cause pas mobilisable, car les exposantes ne pouvaient se plaindre d'aucun trop versé, quand elles se prévalaient des travaux inexécutés par la société Artipole et de malfaçons, outre que l'expert [F] qui avait exclu un tel trop-versé avait commis une erreur, comme souligné par les sociétés Marlène et Grand Hôtel Raymond IV (conclusions, p. 4 et 5), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 124-3 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait rejeté les demandes indemnitaires présentées par les sociétés Marlène et Grand Hôtel Raymond IV, à l'encontre de la société AB2 Architecture et de M. [T] ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action en responsabilité à l'égard de la maîtrise d'oeuvre, aucune faute de conception ou de suivi de chantier n'est démontrée à l'encontre tant de la Sarl AB2 que de M. [T], tenus à une obligation de moyens s'agissant de désordres apparus en cours de chantier ; qu'à la lecture du rapport d'expertise la situation dommageable provient de l'inachèvement par la Sarl Artipôle des ouvrages contenus à son marché du fait de sa mise en liquidation judiciaire alors qu'elle n'a pas respecté entièrement les règles de l'art ni les dispositions techniques applicables aux systèmes de sécurité incendie et a commis diverses erreurs et/ou négligences au niveau de l'exécution des travaux ; que ces manquements traduisent exclusivement des malfaçons ponctuelles de mise en oeuvre et donc d'exécution matérielle proprement dite, à l'exclusion de toute faute de conception ou de direction générale des travaux, l'architecte n'étant pas tenu à une présence constante sur le chantier ; que les quelques éléments listés à la page 14 des conclusions de Sci Grand Hôtel Raymond IV et de la Sarl Marlène (lampions non conformes, cuvettes toilettes handicapés inadaptées, hauteur des marches de l'entrée non conformes aux normes, tout comme l'isolation du mur de la salle des petits déjeuners et porte coupe-feu) font référence à des documents de la fin 2012 et donc postérieurs à la rupture du contrat d'architecte de sorte qu'ils ne peuvent leur être imputés, d'autant que l'expert judiciaire n'a rien relevé à leur sujet ; que la seule remarque faite par ce dernier concerne la marche du hall d'entrée pour dire que l'adaptation soulevée par le bureau de contrôle est "une adaptation mineure de chantier qui ne nécessite pas de faire refaire un plan complet du hall d'entrée" ; que par ailleurs, le choix de l'entrepreneur incombe au maître d'ouvrage et qu'il peut d'autant moins être fait grief aux architectes de "ne pas leur avoir déconseillé cette entreprise si elle ne présentait pas des garanties suffisantes" que par mail du 2 janvier 2012 ils avaient indiqué "que ce qui leur paraissait ambigu depuis le début de la consultation d'Artipôle, ce n'est pas du tout l'entreprise Artipôle (que nous ne connaissons pas et par conséquent nous n'avons rien à leur reprocher) mais que contrairement à vos dires la consultation d'Artipôle s'est déroulée en parallèle à la nôtre et dans des conditions qui ne nous paraissent pas adaptées. En effet, pour obtenir l'offre d'Artipôle vous ne leur avez pas demandé de chiffrer leurs prestations, vous leur avez communiqué les devis des autres entreprises sur lesquels ils se sont contentés d'effectuer des rabais. Dans ce contexte le risque est de se retrouver face à une entreprise qui, en cours de chantier, sera régulièrement en train de découvrir des éléments qu'elle n'aura pas étudiés dans son offre et donc mal estimés et par conséquent mal chiffrés avec en permanence des remises en cause de leurs prestations et des tensions supplémentaires. Ceci étant dit et définitivement clos, nous n'avons aucune raison de ne pas retenir Artipôle dans la mesure où leur proposition vous convient..." ; que cette remarque est confirmée par le courrier adressé par le gérant de la Sarl Artipôle au maître d'ouvrage en date du 28 décembre 2011 versé aux débats qui mentionne notamment "Comme vous le constatez nous avons fait un nouvel effort considérable (+ de 30 K?) afin que notre offre rentre dans votre budget... Pour rappel la dernière offre que vous nous avez transmise positionne l'ensemble des travaux à 6663.610,72 ? ; avec notre nouvelle offre l'ensemble de vos travaux, frais d'architecte inclus atteindrait 652.240,17 ? soit 113.379,52 ? de moins." ; qu'aucun reproche ne peut, non plus, être valablement formulé à l'encontre de ces deux maîtres d'oeuvre relativement à la vérification de la couverture d'assurance de l'entreprise retenue car la Sarl Artipôle était bien normalement assurée tant en garantie décennale qu'en responsabilité civile. Aucune faute dans la validation des situations de travaux n'est établie à l'encontre des maîtres d'oeuvre, à l'analyse de l'ensemble des données de la cause ; que l'expert, qui a procédé à un état des travaux réalisés par la Sarl Artipôle en fonction du cadre de prix du marché, qu'il reproduit aux pages 38 à 57 de son rapport, est formel pour dire que la maîtrise d'oeuvre a signé des avancements de travaux reflétant la réalité des ouvrages réalisés ; que la critique provient de l'acompte de 176.380,98 ? versé par la gérante de la Sarl Marlène à la Sarl Artipôle le 10 janvier 2012, à la demande de cette société, sans concertation avec les architectes qui n'ont pas été préalablement avisés alors qu'ils n'en avaient pas prévu dans le cahier des clauses administratives particulières ; que lorsqu'ils en ont été ultérieurement informés, ils ont attiré son attention et indiqué notamment par mail du 28 février 2012 relatif aux dernières facturations d'Artipôle "je n'ai pas fait de retenue sur ces demandes de paiement ne connaissant pas dans le détail les engagements ou ententes pris avec eux pour les règlements. Cependant je me dois de vous préciser que les montants demandés ajoutés aux acomptes déjà versés vont bien au-delà des travaux réalisés à ce jour, particulièrement sur les postes Clim VMC, sols durs, carrelages, option office et plâtrerie y compris menuiseries extérieures qui, ce matin n'étaient pas commandés pour les étages. Ceci bien évidemment évolue de jour en jour avec l'avancement des travaux et si les règlements sont légèrement différés, mes remarques sont à relativiser" suivi d'un second mail du même jour détaillant lot par lot "ce qui lui paraissait refléter la réalité" ; que l'expert a relevé que les conditions de remise de cette avance à la Sarl Artipôle restaient floues notamment sur le point de savoir si elle devait être déduite au fur et à mesure des situations présentées ou au niveau du décompte général définitif ; que malgré l'alerte donnée par les architectes, la Sci Grand Hôtel Raymond IV et la Sarl Marlène n'ont pris aucune de disposition et n'ont pas déduit une partie de l'avance accordée lors du règlement des états d'avancement de travaux établis ; que cette préoccupation de l'architecte vis à vis de la facturation de la Sarl Artipôle était constante puisque par dans un courrier du 18 juin 2012 en réponse à celle de l'entreprise qui faisait remarquer "l'absence de versement depuis le 1er avril", il lui rappelait "que cela était cohérent compte tenu de l'avancement réel de vos travaux (voir constat effectué contradictoirement mardi dernier) et de la surfacturation connue de la situation du mois de mars. Je n'ai pas à remettre en cause les acomptes que vous évoquez puisque cela ne me concerne pas mais relève d'éventuels accords entre Mme [K] et vous-même. Je me dois cependant de l'informer sur l'avancement réel des travaux au regard de factures présentées et des règlements effectués" ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SARL MARLENE demande la condamnation des maîtres d'oeuvre sur le fondement d'une faute contractuelle ou subsidiairement délictuelle, à lui payer une somme qu'elle dit avoir versée en trop à la SARL ARTIPOLE, mais que le tribunal a constaté que ce constat ne ressortait pas quant à sa matérialité de l'expertise judiciaire ; que l'expert au surplus relève que le choix de la SARL ARTIPOLE a été fait par la SARL MARLENE, qui a également pris l'initiative du versement d'un acompte de 30 % et qui n'a pas demandé à la maîtrise d'oeuvre de retenir sur chaque état d'avancement des travaux une partie de celui-ci. M. [F] note que cette avance n'était pas prévue au CCTP et qu'elle a été faite sur demande de l'entreprise sans concertation avec le maître d'oeuvre ; que l'expert retient aussi en page 28 de son rapport que la SARL MARLENE n'a pas demandé au maître d'oeuvre d'établir des bons de règlement en retirant une partie de l'avance accordée et qu'elle a réglé les états d'avancement de travaux ; qu'il souligne en page 30 de son rapport que "la maîtrise d'oeuvre n'a pas visé un montant supérieur à la masse de travaux véritablement réalisée" ; que M. [F] ne retient aucune faute imputable aux maîtres d'oeuvre et observe qu'il est difficile de manager une entreprise qui se sait au bord de la liquidation judiciaire ; qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la SARL AB2 ARCHITECTURE et de M. [T] et les demandes de la SARL MARLENE à leur égard sont rejetées ;
1. ALORS QUE si le maître d'ouvrage choisit en dernier ressort les locateurs d'ouvrage, il incombe au maître d'oeuvre de lui déconseiller de faire appel à une entreprise qui ne présente pas de garanties suffisantes ; qu'en ayant jugé, en se fondant sur un mail des architectes datant du 2 janvier 2012, que le choix de la société Artipole était uniquement imputable à Mme [K], gérante des exposantes, quand celle-ci n'avait fait que proposer aux maîtres d'oeuvre le choix de l'entreprise Artipole, le 28 décembre 2011 (pièce n° 93), les architectes ayant confirmé ce choix sans réserves le 29 décembre 2011 (pièce n° 76), avant de revenir tardivement sur leur position, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
2. ALORS QUE l'architecte doit conseiller utilement son client, lorsque celui-ci se propose de régler un acompte à un locateur d'ouvrage ; qu'en ayant jugé que les architectes n'avaient rien à se reprocher, s'agissant de l'acompte versé par la gérante de la société Marlène à la société Artipole, le 10 janvier 2012, à hauteur de 176.380,98 ?, dès lors que la cliente y avait procédé de son propre chef et que les architectes l'avait mise en garde contre cette pratique, par mail du 28 février 2012, sans rechercher si Mme [K] n'avait pas avisé les maîtres d'oeuvre de son projet de virement, par courriel du 7 janvier 2012, préalable au paiement effectif, sans que les architectes n'aient réagi pour s'y opposer, en conseillant utilement leur cliente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
3. ALORS QUE les architectes maîtres d'oeuvre doivent viser les situations de travaux adressés par les locateurs d'ouvrage ; qu'en ayant jugé qu'il incombait aux exposantes de déduire l'avance faite en janvier 2012 des situations de travaux adressées par la société Artipole, quand il incombait aux architectes de viser ces situations de travaux, de déduire l'acompte déjà versé par Mme [K] et de refuser leur paiement s'ils ne correspondaient pas à l'avancement réel des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
4. ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant jugé que les architectes n'avaient commis aucune faute, dans les opérations de paiement de la société Artipole, sans répondre aux conclusions des exposantes (p. 19 et 20), ayant fait valoir qu'une facture de moquette avait été réglée à l'entreprise qui ne l'avait pourtant jamais achetée, les maîtres d'oeuvre ne s'étant pas assurés que les marchandises avaient effectivement été achetées avant de valider la situation correspondante, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE la responsabilité d'un architecte est susceptible d'être mise en jeu, dans l'hypothèse de trop versé à un locateur d'ouvrage ; qu'en ayant retenu, à la suite des premiers juges, qu'il n'y avait eu aucun trop versé au profit de la société Artipole, quand les exposantes avaient fait valoir que cette appréciation provenait d'une erreur de l'expert [F], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait rejeté les demandes indemnitaires présentées par les sociétés Marlène et Grand Hôtel Raymond IV, à l'encontre de la Banque Populaire Occitane ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action de la Sci Grand Hôtel Raymond IV et de la Sarl Marlène à l'égard de la banque, en sa qualité de prêteur ; qu'aucune faute de la Sa BPO qui a financé l'opération de réhabilitation litigieuse n'est démontrée ; que rien ne permet de retenir qu'elle ait proposé comme entrepreneur la Sarl Artipôle, qui était sa cliente titulaire d'un compte ouvert en ses livres, en n'ignorant rien de ses difficultés financières, comme affirmé par la Sci Grand Hôtel Raymond IV et de la Sarl Marlène sans que leurs dires ne soient étayés d'une quelconque donnée objective ; que la Sa BPO s'est portée caution solidaire de cette entreprise pour le montant de la retenue légale de garantie, ce qu'elle se serait abstenue de faire si elle avait eu connaissance d'une situation préoccupante financièrement ; que la Sarl Artipôle créée en mars 2011, a soumissionné quelques mois plus tard dans le cadre de l'appel d'offres d'octobre/novembre 2011, a passé le marché le 6 janvier 2012 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée fin juillet 2012 et que quelques semaines auparavant un courrier du gérant de cette entreprise, en date du 15 juin 2012, évoquait un sinistre incendie survenu et "être dans l'attente d'un remboursement par l'assurance de leur préjudice d'environ 405K? TTC" ; que par ailleurs, aucune négligence n'est suffisamment caractérisée pour avoir réglé à la Sarl Artipôle le 10 janvier 2012 un acompte de 176.380,98 ? correspondant à 30 % du marché signé ; que ce versement a été fait sur ordre de son mandant, la Sarl Marlène, avant le démarrage du chantier le 17 janvier 2012, sur demande de l'entreprise mais sans concertation avec le maître d'oeuvre, ainsi qu'indiqué par l'expert qui précise que "les conditions de remise de cette avance restent floues sans pouvoir déterminer si elle devait être déduite au fur et à mesure des situations présentées ou au niveau du décompte général définitif de l'opération" ; que l'examen des courriers électroniques échangés révèle que la gérante a transféré au prêteur celui reçu de l'entreprise accompagné "des factures d'acomptes numérisées des lots correspondant au marché signé le 6 janvier 2012 afin que vous puissiez les transférer à M. [M]" (de la BPO) ; que le contrat de prêt ne prévoyait aucune formalité particulière pour le déblocage des fonds et mentionnait seulement que le prêt serait versé ".... en une ou plusieurs fois au fur et à mesure des besoins de l'emprunteur sur présentation de justificatifs" ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE quant à la demande formée à l'encontre de la banque, il ne ressort pas des éléments du dossier l'existence d'une faute de celle-ci alors qu'elle a procédé au versement de l'acompte de 176.380,98 euros à la demande expresse de la SARL MARLENE et qu'il est acquis au surplus au regard de l'expertise judiciaire que le montant de l'acompte est inférieur au montant des travaux réalisés par la SARL ARTIPOLE ;
1. ALORS QU'une banque engage sa responsabilité si, contrairement aux pratiques habituelles avec sa cliente, elle paie un acompte important à un locateur d'ouvrage, sans exiger l'aval des architectes ; qu'en ayant déchargé la Banque Populaire Occitane de toute responsabilité, au motif que c'était la gérante de la société Marlène qui avait donné l'ordre de virement du 10 janvier 2012, sans rechercher si la banque n'aurait pas dû, avant d'exécuter cet ordre, demander l'aval des architectes, ainsi qu'elle l'a ensuite fait habituellement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
2. ALORS QUE la responsabilité d'un établissement bancaire est susceptible d'être mise en jeu, s'il a exécuté un ordre de virement, destiné à un locateur d'ouvrage, sans vérifications suffisantes ; qu'en ayant retenu, à la suite des premiers juges, qu'il n'y avait eu aucun trop versé au profit de la société Artipole, de sorte que la Banque Populaire Occitane ne pouvait voir sa responsabilité mise en jeu, quand les exposantes avaient fait valoir que cette appréciation provenait d'une erreur de l'expert [F], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.