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Cour d'appel, 22 octobre 2015. 14/06993

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/06993

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2015

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 22/10/2015 *** N° de MINUTE : 563/2015 N° RG : 14/06993 Jugement (N° 12/02034) rendu le 21 Août 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES REF : MZ/AMD APPELANTE EURL ARES ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée et assisté de Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l'audience par Maître Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Maître Jean THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience publique du 24 Septembre 2015 tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Maurice ZAVARO, Président de chambre Bruno POUPET, Conseiller Hélène MORNET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2015 *** Le 13 août 2010 M. [V] et Mme [S] ont acquis de l'EURL Ares une maison d'habitation à [Localité 1] (Nord) Invoquant des désordres affectant l'immeuble ils ont sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 17 mai 2011. La mesure a été étendue à M. [N], qui a réalisé le doublage des murs en placoplâtre et à l'EURL [R], qui a réalisé l'installation électrique. L'expert a déposé son rapport le 8 mars 2012. Par jugement du 21 août 2014, le tribunal de grande instance de Valenciennes a, notamment : Dit que le seul défaut de protection des fileteries de l'installation électrique est constitutif d'un vice caché ; Condamné l'EURL Ares à payer à M. [V] et Mme [S] 8241,56 € correspondant au coût de réfection de l'installation électrique ; Condamné l'EURL Ares à payer à M. [V] et Mme [S] 7200 € en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté l'EURL Ares de son appel en garantie à l'encontre de M. [N]. * L'EURL Ares soutient que les désordres sont consécutifs à l'intervention de M. [N]. Elle sollicite la condamnation de celui-ci à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] conclut à la confirmation de la décision critiquée et sollicite 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Dans son rapport d'expertise, M. [Z] mentionne que de graves défauts affectent l'installation électrique : mauvaise position du compteur placé à plus de deux mètres du sol et partiellement encastré ce qui rend difficile une éventuelle intervention urgente, fils par endroit non protégés par des fourreaux. Il précise que M. [R] a indiqué que l'installation réalisée en 2008 comportait des fils apparents protégés par des goulottes. Tel n'étant pas l'état de l'installation au jour de son examen, il en déduit soit que l'installation a été modifiée par M. [N] lors de ses interventions en 2009 et 2010, ce que ce dernier dément, soit qu'une tierce entreprise est intervenue avant M. [N]. Il dit ne pas être en mesure de déterminer les responsabilités du fait « semble-t-il qu'il y ait eu modification de l'installation après sa réfection par la société [R] et par l'entreprise [N]. » Les premiers juges ont considéré que le mauvais positionnement du compteur était apparent et n'ont indemnisé que le désordre découlant de l'absence de protection des fils électriques. Le vendeur soutenait en première instance que le vice caché ainsi caractérisé était nécessairement imputable soit à l'entreprise [R], soit à M. [N], les deux seules entreprises à être intervenues sur le chantier en cause. Il demandait donc leur condamnation conjointe à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. L'EURL Ares a relevé appel contre le seul M. [N] qu'elle tient aujourd'hui pour unique responsable des désordres. Elle invoque la faute du plaquiste consistant soit en une modification de l'installation posée par l'EURL [R], soit en un manquement à son devoir de conseil pour avoir posé un revêtement sur des fils dénudés. Il convient cependant d'observer, d'abord, qu'il est impossible d'imputer à M. [N] une quelconque modification de l'installation électrique ; ensuite que les plaques n'ont en toute hypothèse pas été posés sur des fils dénudés mais simplement non insérés dans un fourreau ; enfin que l'expert ne conclut pas sur les responsabilités en exposant qu'il existe au moins une possibilité de « modification de l'installation électrique après sa réfection par la société [R] et par l'entreprise [N]. » On ne peut dès lors retenir même un manquement au devoir de conseil de M. [N] étant observé qu'il a effectué ces travaux en 2009 et 2010, que la vente est survenue le 13 août 2010 et que les désordres ont été dénoncés en 2011. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a écarté la demande en garantie. Il sera confirmé. L'équité ne commande pas d'allouer des sommes au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement Condamne l'EURL Ares à payer à M. [N] 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.

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Cour d'appel 2015-10-22 | Jurisprudence Berlioz