Cour de cassation, 10 juin 2020. 20-82.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-82.106
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juin 2020
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N° J 20-82.106 F-N
N° 1330
EB2
10 JUIN 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2020
M. G... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 avril 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Des observations complémentaires ont été formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. G... N..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt.
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