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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 88-42.939

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-42.939

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme de l'Intendance Daniel Hechter, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de Mme Suzanne E..., demeurant ..., Le Bouscat (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., G..., Z..., D..., C... F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle H..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société de l'Intendance Daniel Hechter, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 mars 1988) que la société dans laquelle Mme E... était employée ayant été reprise par la société de l'Intendance "Daniel Hechter", celle-ci refusa de régler à cette salariée, au titre de l'année 1986, le treizième mois que son ancien employeur lui versait ; qu'après avoir été condamnée, par ordonnance du 9 avril 1987, au paiement d'une provision à valoir sur cette prime et avoir versé, le 28 octobre 1987, le complément de cette indemnité, la société de l'Intendance "Daniel Hechter" informa la salariée, par lettre du 8 septembre 1987, qu'elle ne procèderait pas au versement, en 1987, de la prime de fin d'année instituée par son employeur précédent ; Attendu que la société de l'Intendance "Daniel Hechter" fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir retenu la compétence du juge des référés et de l'avoir condamnée à payer à Mme E... une certaine somme à titre de prime de fin d'année, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur avait soutenu dans ses conclusions laissées sans réponse que la demande de Mme E... relative au paiement d'une prime de treizième mois se heurtait à une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés ; que l'ordonnance attaquée a ainsi violé les articles 455 et 808 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 560-30 et R. 513-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas pour effet de rendre immuables les conditions du contrat de travail qui subsiste avec le nouvel employeur ; qu'en énonçant le contraire, l'ordonnance a violé ce texte ; alors qu'en outre, l'employeur peut toujours mettre fin à un usage de l'entreprise à condition d'observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation ; que le juge, qui a constaté que Mme E... avait été informée le 8 septembre 1987 de la suppression de sa prime de fin d'année, qu'elle n'a pas réagi et qu'aucune négociation n'était possible, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter que l'usage avait été régulièrement dénoncé, nonobstant l'absence de négociation ; qu'ainsi, l'ordonnance a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, encore, si la modification du contrat de travail imposée par l'employeur doit avoir un motif sérieux, il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise en subordonnant la modification du contrat nécessitée par une uniformisation de la politique salariale à une intégration de la prime litigieuse dans le salaire de base ; qu'il en résulte encore, une violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, Mme E... n'ayant pas refusé la modification de son contrat de travail, il n'appartenait pas à l'employeur de prendre la responsabilité d'une rupture ; qu'en conséquence, Mme E..., qui n'avait pas réagi, ni considéré elle-même son contrat comme rompu, ne pouvait imposer à l'employeur le maintien de son contrat aux conditions antérieures ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la société reconnaissant, dans ses écritures devant la formation de référé, que Mme E... était la seule, parmi tous les membres de l'entreprise, à bénéficier d'un treizième mois, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que ladite formation, en statuant comme elle l'a fait, a pu retenir que l'obligation n'était pas sérieusement contestable dès lors qu'il appartenait à l'employeur, en présence du refus de la salariée d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail imposée par celui-ci, soit de rétablir l'intéressée dans sa situation antérieure, soit d'engager la procédure de licenciement ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par Mme E... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme E... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de Mme E... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz