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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-15.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.684

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège social est ... (2ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Christiane Y..., épouse de M. X..., demeurant ... (2ème), 2°/ de la société OTS (Office de Travaux et Services), société anonyme, dont le siège est à Paris (2ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ryziger, avocat de la société civile immobilière du ..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X... et de la société Office de Travaux et Services, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu que pour décider que la société OTS et Mme X..., prise ès qualités, avaient droit au renouvellement du bail que, le 1er avril 1978, la société civile immobilière du ... avait consenti à Mme X..., ès qualités de directrice de la société Omnium Technique Service "OTS", l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1990) retient que le bailleur n'a pas été victime de l'ambiguïté entretenue par les époux X... dans la présentation qu'ils donnaient de leur entreprise et a entériné la substitution de la société Office de travaux et services, qui existait régulièrement depuis 1969, à la société Omnium Technique service, par des actes positifs ne pouvant laisser aucun doute sur sa volonté réelle, tels que la délivrance de quittances de loyer s'adressant indifféremment à Mme X... prise seule ou à Mme Cérovic-OTS ou à OTS ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, en quoi la délivrance de quittances de loyer qui n'étaient pas expressément établies au nom de la société Office de Travaux et Services manifestait l'acceptation du bailleur de substituer comme locataire cette société à la société Omnium Technique Service et la décision de nover ainsi le bail en faveur de la société Office de Travaux et Services, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... et la société Office de Travaux et Services aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz