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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 94-80.332

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-80.332

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE Y... SARL, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 2 décembre 1993, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de faux et usage, contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2,5 et 6 du Code de procédure pénale, 202 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation saisie par la partie civile de l'appel d'une ordonnance de non-lieu est tenue de statuer sur l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, servant de support à la mise en oeuvre de l'action publique, que l'inobservation de cette règle rend recevable le pourvoi de la seule partie civile et entraîne la nullité de l'arrêt ; qu'en l'espèce, en se bornant à confirmer l'ordonnance de non-lieu des chefs de délits de faux et d'usages de faux, relatifs à la commande de papier à en-tête au nom de la société Y... par Jean-Luc Y... qui n'avait aucune qualité pour intervenir, et sans examiner, ainsi que la partie civile l'avait expressément visé dans sa plainte initiale, le fait que Jean-Luc Y... avait utilisé ces imprimés pour s'identifier à la société et passer abusivement des contrats avec les clients de celle-ci et que, plus particulièrement, en s'attribuant des fonctions imaginaires dans cette société, il avait commandé à M. X... un projet d'étude de travaux de construction d'un ensemble industriel que la société Y... n'avait jamais envisagé mais dont le coût lui fut cependant réclamé, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'ensemble des chefs d'inculpation faisant l'objet de sa saisine ; "alors que, d'autre part, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile avait précisément fait valoir que Jean-Luc Y... en s'attribuant des fonctions imaginaires afin de mettre en confiance les personnes avec lesquelles il prenait contact pour nuire à la société Y..., avait commandé à M. X... un projet d'étude d'une construction à effectuer sur un terrain qu'il possédait à Beuviller, en faisant croire qu'il agissait pour le compte de la société, travail dont le coût a, par voie de conséquence, été facturé à celle-ci ; que la chambre d'accusation était donc tenue de répondre à cette articulation essentielle du mémoire et de rechercher la qualification pénale susceptible de caractériser l'ensemble des faits dénoncés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, elle a privé sa décision de toute existence légale et l'a ainsi entachée d'une nullité certaine" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs des délits de faux et usage de faux dénoncés ; Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz