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Cour d'appel, 01 septembre 2003. 2003/00987

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/00987

jurisprudence.case.decisionDate :

1 septembre 2003

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DOSSIER N 03/00987 ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 1 , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 1er SEPTEMBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY - 6EME CHAMBRE - du 01 OCTOBRE 2002, (E9912020224). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BLIN X... né le 20 Août 1959 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) fils de Paul et de DOISNEAU Bluette de nationalité française, célibataire demeurant Univers Piscicole des Judelles Route d'Echarcon 91540 MENNECY gérant de société déjà condamné Prévenu, comparant, libre appelant assisté de Maître HYEST Marie-Dominique, avocat au barreau d'EVRY LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y...,Monsieur Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et Madame au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur l'avocat général BALIT et au prononcé de l'arrêt par M avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : BLIN X... est poursuivi pour avoir à MENNECY, le 27 mars 1999, créé une pisciculture sans concession de l'état ni autorisation LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré BLIN X... coupable de CREATION D'UNE PISCICULTURE SANS CONCESSION DE L'ETAT, faits commis le 27/03/1999, à Mennecy, infraction prévue par les articles L.431-6 AL.7, L.431-3 du Code de l'environnement, les articles R.231-7, R.231-27, R.231-31 du Code rural et réprimée par les articles L.431-6 AL.7, L.437-20, L.437-22 AL.1 du Code de l'environnement et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 3 800 euros a ordonné la remise en état des lieux (retrait des grilles) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter du jour où la présente décision sera définitive a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur BLIN X..., le 09 Octobre 2002 - M. le Procureur de la République, le 09 Octobre 2002 contre Monsieur BLIN X... DÉROULEMENT DES B... : A l'audience publique du lundi 2 Juin 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre, qui bien que non régulièrement cité, accepte de comparaître volontairement. Monsieur le Conseiller Y... a fait un rapport oral. Le prévenu a été interrogé et a indiqué sommairement le motif de son appel. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur l'avocat général BALIT en ses réquisitions Maître HYEST, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 1er septembre 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 27 mars 1999, les gardes du Conseil supérieur de la pêche ont constaté que X... BLIN, qui exploite un étang des Marais des Judelles, en vendant des actions de pêche, avait isolé l'un des étangs de la rivière Essone,en plaçant des grilles et grillages, empêchant la libre circulation des poissons ; Le prévenu a prétendu bénéficier d'une dérogation qui dispense certains plans d'eau de la loi sur la pêche, avant de soutenir à l'audience que son plan d'eau de 0,8 hectare ne constituait pas une pisciculture puisqu'il n'y pratiquait pas l'élevage ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; X... BLIN prévenu qui comparaît volontairement, assisté de son avocate, demande à la Cour, par voie de conclusions, de le relaxer des fins de la poursuite ; il souligne que les étangs étaient clos depuis 1823, qu'il ne fait pas d'élevage de poissons et que son étang est séparé de la rivière ; SUR CE Considérant que le prévenu est poursuivi pour avoir créé , le 27 mars 1999, une pisciculture sans concession ni autorisation; que cette infraction est actuellement prévue et punie par l'article L431-6, du Code de l'environnement ; Considérant que le prévenu exploite en qualité de locataire, avec l'accord du propriétaire, un plan d'eau de 0,8 hectare, situé le long de l'Essone, et isolé de cette rivière par des grilles ; que le prévenu n'apportant aucune nourriture aux poissons, les autres éléments du dossier n'établissent pas que X... BLIN pratique l''élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement, ou à des fins scientifiques, ou expérimentales, ou de valorisation touristique, ni que son étang constitue une pisciculture, au sens des articles L431-6, et L436-7 du Code de l'environnement ; Considérant que X... BLIN ayant l'autorisation du propriétaire de l'étang, n'a commis aucune infraction à la législation et à la réglementation de la pêche en eau douce, dès lors qu'il justifie de ce que l'étang est privé, qu'il ne communique pas avec les eaux libres de l'Essonne, dont il est séparé par des grilles ; qu'en conséquence X... BLIN devra être relaxé des fins de la poursuite et il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, RELAXE X... BLIN des fins de la poursuite, sans peine ni dépens. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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