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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant La Pépinière Dumbea (Nouvelle-Calédonie), PK 15,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°/ de la société Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaires IARD, ayant son siège à Toulon (Var), rue Nicolas Appert,
2°/ du Crédit Lyonnais et tahitien, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), avenue Foch,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaires IARD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la nullité depuis leur souscription de trois polices d'assurance qu'il avait souscrites auprès de la société Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaires, et l'a débouté de sa demande en remboursement de cotisations ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaires IARD et le Crédit Lyonnais et tahitien, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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