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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par contrat de travail du 18 octobre 1993 par la société Lidl en qualité de chef de magasin-adjoint à Saint-Brieuc et promu chef de magasin le 15 décembre 1993 ; qu'à la suite d'un avenant du 1er novembre 1996 à la convention collective applicable au commerce à prédominance alimentaire prévoyant pour le personnel d'encadrement de nouvelles dispositions dont certaines concernant les horaires de travail, un accord d'entreprise du 6 mars 1997 a repris les dispositions de la convention collective ; qu'un avenant individuel à son contrat de travail a été soumis à M. X... qui l'a signé, au terme duquel l'horaire de travail a été fixé forfaitairement à quarante-six heures de travail, qui a été par la suite modifié en novembre 1998 (quarante-quatre heures) et en octobre 1999 (quarante-deux heures) ; que le salarié, considérant qu'il y avait eu baisse du taux horaire qui lui était appliqué avant mars 1997, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de 13e mois et de congés payés ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... pour la période du 1er mars 1997 au 30 septembre 1999 des sommes à titre de rappel de salaire calculé sur le taux horaire de 9,89 euros, au titre du 13e mois et au titre des congés payés alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant relevé que M. X... avait signé "en connaissance de cause" l'avenant à son contrat de travail modifiant ses horaires de travail et fixant les nouvelles modalités de sa rémunération conformément à l'accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en admettant ensuite qu'il l'avait signé sans être parfaitement informé sur les incidences de ces modifications sur sa rémunération ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2 / que l'avenant litigieux de mars 1997 précise en son 3e paragraphe que la rémunération versée en contrepartie du nouvel horaire de travail est une "rémunération forfaitaire", comme le faisait déjà l'accord d'entreprise du 6 mars 1997 qui précisait en page 5, dernier paragraphe, qu'il s'agissait d'une "rémunération forfaitaire correspondant à 46 heures de travail" ; que, dès lors, en affirmant que ni dans l'accord d'entreprise ni dans l'avenant, l'employeur ne dit que la rémunération mensuelle est forfaitaire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 / que dès lors que l'avenant de mars 1997 n'a modifié que la durée hebdomadaire de travail, a rappelé (comme d'ailleurs l'accord d'entreprise) le caractère forfaitaire de la rémunération mensuelle et n'a modifié en rien cette dernière, il n'était nul besoin qu'il précisât le taux horaire applicable, celui-ci découlant automatiquement de la division du montant de la rémunération mensuelle par la durée mensuelle de travail correspondant à l'horaire hebdomadaire; qu'en considérant au contraire que l'avenant de mars 1997 était incomplet en l'absence d'une telle précision, qui ne figurait pourtant ni dans le contrat de travail initial, ni dans aucun de ses autres avenants, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
4 / que le taux horaire n'est pas au nombre des mentions devant figurer sur le bulletin de paie ; que, dès lors, en estimant qu'il appartenait à l'employeur, pour informer le salarié, de lui remettre avant la signature de l'avenant, qui ne portait que sur la durée hebdomadaire de travail sans modifier la rémunération mensuelle, une simulation de fiche de paie qui ne lui aurait donc rien appris de plus, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par une considération inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 143-2 du code du travail ;
5 / que l'article 2.2.2 de l'accord d'entreprise annexé à l'avenant litigieux dispose : "il est convenu que cette modification des horaires hebdomadaires n'aura aucune incidence sur les modes de rémunération en vigueur. Ainsi, les salaires forfaitaires versés en contrepartie de 46 heures de travail hebdomadaire seront les salaires des adjoints chefs de magasin et des chefs de magasin augmentés de l'augmentation générale du 1er mars 1997 (+1,5%)-v. grille en annexe" ;
qu'en affirmant que cette clause exigeait "impérativement" le maintien du taux horaire "initial" (sic), la cour d'appel a ajouté au texte de l'accord d'entreprise et a en outre méconnu les dispositions précitées qui, en ne prévoyant d'accompagner le passage des horaires hebdomadaires de travail de 41 à 46 heures d'aucune autre modification des salaires qu'une hausse générale de 1,5 %, ont nécessairement exclu que l'expression "aucune incidence sur les modes de rémunération" puisse viser l'exigence d'un maintien du taux horaire ; que, ce faisant, elle a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-19 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas précisé dans l'avenant de mars 1997 au contrat de travail du salarié le taux horaire qui serait applicable, en sorte que ce dernier a accepté ledit avenant sans pouvoir connaître ses incidences sur sa rémunération, a pu en déduire que l'employeur avait procédé unilatéralement à une diminution du taux horaire et à une baisse de la rémunération du salarié auxquelles celui-ci était en droit de s'opposer ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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