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COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n°: B 18-25.557
Demandeur: M. [R]
Défendeur: M. [E] et autres
Requête n°: 1297/21
Ordonnance n° : 90714 du 9 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [A] [R], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [J] [C] épouse [Y], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [F] [E], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [G] épouse [K], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
la société les Mimosas, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
la société Not@zur, notaires associés, sucesseurs de la SCP Gianni Caramagnol Combe Ghio et Peron, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 7 novembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 18-25.557 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la requête du 10 novembre 2021 par laquelle M. [A] [R] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Marlange et de La Burgade ;
Vu les observations en défense produites par la SCP Le Bret-Desaché ;
Vu les observations produites en défense de Me Laurent Goldman
Vu les observation produites en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro B 18-25.557, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Par requête du 10 novembre 2021, M. [A] [R] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile.
Dans sa requête et ses observations complémentaires des 1er mars, 5 et 11 mai 2022, M. [R] fait valoir qu'il a exécuté, certes partiellement mais de manière significative au regard de sa situation, les condamnations, en procédant vis-à-vis de la société Not@zur à des versements mensuels, ainsi qu'à un paiement par un chèque de 30 000 euros, et en mettant en vente une maison pour un montant de 34.000 euros, et que ses ressources, constituées pour l'essentiel d'une pension de retraite, sont limitées à 1 800 euros, de sorte qu'il ne peut payer davantage. Il ajoute que, s'agissant de sa condamnation à l'égard de Mme [Y], il entend invoquer la compensation avec les sommes qui lui sont dues par cette dernière au titre d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 novembre 2015 devenu définitif, étant encore précisé qu'il a dû faire face aux frais occasionnés par de très nombreuses procédures judiciaires et que la Sci Au Rucher de Larrouy dont il détient 100% des parts avec son épouse n'est qu'une « coquille vide ».
Dans leurs observations du 3 mars 2022, M. [E], Mme [K] et la Sci Les mimosas, soutiennent que M. [R] est cogérant et détenteur, avec son épouse, de 100% des parts de la Sci Au Rucher de Larrouy, et qu'ils ont procédé à une augmentation de capital de 50 100 euros publiée le 14 septembre 2019, et que M. [R] se garde bien de produire ses avis d'imposition et les bilans de la Sci.
Dans ses observations du 21 février 2022, la société Not@zur fait valoir que si M. [R] a procédé à certains règlements, il reste cependant devoir une fraction importante des sommes qu'il doit restituer à la suite de l'infirmation du jugement entrepris, qu'il aurait dû conserver les sommes ou justifier de leur emploi, et qu'il indique faussement n'être propriétaire que de sa maison, alors qu'il détient, avec son épouse, 100% des parts d'une Sci Au Rucher de Larrouy, et qu'il n'est donc pas fondé à prétendre ne pas être en mesure de restituer intégralement les sommes qu'il doit lui régler.
Dans ses observations du 25 février 2022, Mme [Y] soutient qu'aucune donnée nouvelle n'est invoquée par M. [R] depuis la radiation, que ce dernier omet de préciser qu'il a reçu de sa part une somme de 75 000 euros en exécution de l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et qu'il possède d'autres biens immobiliers que le seul qu'il prétend détenir, de sorte qu'il ne justifie d'aucune impossibilité d'exécution.
Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
M. [R] justifie avoir adressé à l'huissier intervenant pour la société Not@azur un chèque de 30 000 euros. Il a, en outre, vendu, via la Sci Au Rucher de Larrouy, sa maison située à [Localité 1] (83), suivant acte du 18 novembre 2021, au prix de 34 000 euros, afin de s'acquitter de sa condamnation envers cette société.
En outre, après des règlements mensuels effectués de 300 euros pendant dix-huit mois au profit de M. [E], pour un montant total de 4 000 euros, qu'il a intégralement désintéressé, il a mis en place des versements de 450 euros mensuels pour régler les sommes restant dues à la société Not@azur.
Il justifie que ses ressources sont constituées, pour l'essentiel, de sa pension de retraite d'un montant de 1 800 euros, et qu'il ne disposait pas d'autre patrimoine immobilier que sa maison de [Localité 1], donnée en apport à la Sci Au Rucher de Larrouy qui l'a vendue, ladite Sci devant, selon justificatif produit, faire l'objet d'une dissolution-liquidation et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, à la suite de cette vente, la vidant de son seul actif.
En conséquence, il sera constaté que M. [R] a manifesté une volonté non équivoque d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué, dans la limite de ses facultés contributives et, que s'il ne s'est acquitté d'aucune somme vis-à-vis de Mme [Y], son moyen portant sur la compensation des créances réciproques est sérieux, et nécessitera de faire les comptes entre les parties, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, pas plus que de prononcer la compensation, cette contestation de la part de M. [R], outre ses paiements, substantiels eu égard à ses capacités financières, conduisant, en conséquence, à autoriser la réinscription.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro B 18-25.557 est autorisée.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret