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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant L'...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société générale d'abattoirs Valclair, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., salariée protégée, ayant été licenciée sans autorisation de l'Inspection du Travail, un jugement du conseil de prud'hommes a condamné la société générale d'abattoirs Valclair (la société) à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 45 000 francs; que, sur l'appel de la société, les juges du second degré, après avoir énoncé qu'ils estimaient pouvoir accorder à Mme X... la somme de 60 000 francs, ont, dans le dispositif de leur décision, confirmé le jugement sur le principe de l'indemnisation, mais fixé à 10 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par l'employeur;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 octobre 1991) d'avoir rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle et d'avoir dit, cependant, que le précédent arrêt serait rectifié en ce sens que la somme de 60 000 francs figurant dans ses motifs est en réalité de 10 000 francs, alors, selon le moyen, que, de première part, Mme X..., formant appel incident, avait demandé à la cour d'appel de lui allouer l'intégralité de ses prétentions de première instance, à savoir, outre l'indemnité compensatrice de congés payés, 64 703,80 francs de dommages-intérêts correspondant à l'arriéré de salaire, 40 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice moral, 110 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice occasionné par le refus de réintégration ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ses conclusions d'appel, énoncer que le jugement n'ayant accordé qu'une somme de 45 000 francs à titre de dommages-intérêts, elle n'en discutait pas le montant et que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, de seconde part, dans son arrêt rectifié, la cour d'appel, après avoir relevé, dans les motifs de sa décision, que les rappels de salaire sollicités "constituent en réalité le préjudice matériel subi par Mme X..." et que "compte tenu de son âge et de sa situation familiale, la cour d'appel estime pouvoir accorder à Mme X... la somme de 60 000 francs", avait, dans son dispositif, débouté la société générale d'abattoirs Valclair de son appel, reçu partiellement Mme X... en son appel incident, confirmé la décision de première instance "sur le principe de l'indemnisation de Mme X... et sur l'application de l'article 700, mais fixé à 10 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par la société générale d'abattoirs en faveur de Mme X..."; qu'il en résultait que la cour d'appel, qui avait débouté l'employeur de son appel principal et fait partiellement droit à l'appel incident de la salariée, ne pouvait avoir réduit les dommages-intérêts alloués à celle-ci par les premiers juges, de sorte que c'était bien par suite d'une erreur matérielle que le chiffre de 10 000 francs avait été porté dans le dispositif de l'arrêt rectifié; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 462 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré des conclusions d'appel de la salariée, la rectification du dispositif a été refusée sur la considération de ce que l'arrêt rectifié en ses motifs avait entendu décider; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Société générale d'abattoirs Valclair, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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