Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-11.962

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.962

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... Y... de sa reprise d'instance en qualité de légataire universelle d'Elisabeth Y... ; Attendu que Mmes X... et Elisabeth Y..., qui avaient longtemps pratiqué l'élevage de chevaux avec M. Z..., ont, après le décès de celui-ci, revendiqué la propriété d'une pouliche, Lagune d'Ouest, et d'un poulain, Lutteur d'Ouest, en possession de M. A... ; Sur les premier, deuxième, troisième moyens du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'aucun des griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer une faute qu'en cas d'abus ; Attendu que pour allouer des dommages-intérêts à M. A... en réparation de son préjudice né de la non-participation de Lutteur d'Ouest aux courses et allégué sur le fondement d'un abus du droit d'agir en justice de Mmes Y..., l'arrêt retient que ce cheval avait obtenu de bons classements lors des courses disputées en avril et août 2003 et qu'il avait dû interrompre son entraînement en raison de la procédure judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi l'action des demanderesses revêtait un caractère abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mmes X... et Elisabeth Y... à verser à M. A... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz