Cour d'appel, 10 décembre 2013. 13/04540
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/04540
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2013
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6ème Chambre B
ARRÊT No 870
R. G : 13/ 04540
M. Olivier X...
C/
Mme Marie Y...
complète et modifie
l'arrêt No 300 du 07 mai 2013
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 29 Octobre 2013
devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR :
Monsieur Olivier X...
né le 23 septembre 1966 à BREST
...
29590 PONT DE BUIS LES QUIMERCH
Représenté par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Cécile LAUNAY, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
DEFENDERESSE :
Madame Marie Y...
née le 20 mai 1969 à DINEAULT
...
29590 PONT DE BUIS LES QUIMERCH
Représentée par la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel LE BRAS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Par arrêt en date du 7 mai 2013, la cour, saisie de l'appel d'un jugement du 5 mars 2012 ayant fixé à 250 ¿ la pension alimentaire due par M. X... pour son fils Stiven et rejeté sa demande reconventionnelle, a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens d'appel.
Par requête en date du 12 juin 2013, M. X... a saisi la cour d'une omission de statuer entâchant l'arrêt rendu en ce que la cour n'aurait pas statué sur sa demande tendant à être déchargé de toute contribution à l'entretien et l'éducation de son fils aîné Jonathann à compter du 1er mai 2011.
Selon conclusions en date du 14 août 2013, Mme Marie Y... demande à la cour de débouter M. X... de sa demande en omission de statuer et sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer :
Aux termes des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Selon conclusions en date du 12 novembre 2012, M. X... a effectivement sollicité dans ses écritures et dans le dispositif de ses conclusions (page 8) d'être déchargé de toute contribution à l'entretien de Jonathann à compter du 1er mai 2011.
Dans les motifs de son arrêt du 7 mai 2013, la cour relève que " Jonathann s'est engagé dans la Marine de sorte qu'il n'est plus à charge et M. X... ne verse plus de contribution en ce qui le concerne ". Mais la cour, dans sa motivation, n'a statué que sur la contribution de M. X... à l'entretien de Stiven, en considérant que le premier juge avait fait une très bonne appréciation du montant de la pension alimentaire due pour Stiven, sans viser, pour le cas échéant la rejeter, la demande formulée par le père d'être dispensé d'une contribution pour l'entretien de Jonathann.
Il convient de remédier à cette omission de statuer qui est parfaitement recevable.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de Jonathann :
M. X... fait valoir que Jonathann n'est plus à la charge de ses parents depuis le mois de mai 2011 du fait qu'il perçoit depuis cette date une solde de 600 ¿ en tant que marin d'Etat et qu'il est logé et nourri dans le cadre de cette affectation.
Mme Y... prétend que l'autonomie financière de leur fils aîné n'a été acquise qu'en juillet 2012, date à laquelle il a signé un engagement classique lui procurant un revenu équivalent au SMIC. Elle prétend qu'avant cette date de juillet 2012, elle logeait leur fils les fins de semaine chez elle, ce dernier étant dans l'incapacité financière de subvenir à ses besoins.
Selon l'article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Cette contribution peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu.
Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger.
La cour considère que M. X... rapporte la preuve qui pèse sur lui que les conditions à l'existence de cette contribution ont disparu pour Jonathann à compter du 1er mai 2011.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et qu'il convient de compléter l'arrêt rendu en ce sens.
Les dépens de l'arrêt rectifié resteront à la charge du Trésor public. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Vu l'arrêt en date du 7 mai 2013 et l'article 463 du code de procédure civile ;
Complète et modifie dans les limites ci-dessous le dispositif de l'arrêt :
Confirme le jugement du 5 mars 2012 à l'exclusion de la disposition qui déboute M. X... de sa demande reconventionnelle en suppression de la pension alimentaire due pour Jonathann,
Supprime à compter du 1er mai 2011, la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Jonathann,
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt rectifié ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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