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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel de Fontainebleau Sud-Est Seine-et-Marne aux droits de laquelle se trouve la caisse de crédit mutuel du S et M (le crédit mutuel) a consenti à M. X... et Mme Y... un prêt destiné à leur permettre de financer la construction d'une maison d'habitation et a délivré une partie des fonds, directement à M. X..., sur présentation par ce dernier de factures apparemment afférentes à des travaux ou prestations relatifs à la construction dont il devait être révélé ensuite qu'elles étaient fictives ; que la société Ile-de-France habitat, constructeur, restée créancière, a mis en cause la responsabilité du crédit mutuel, lui reprochant d'avoir remis une partie du prêt directement aux emprunteurs alors qu'il n'ignorait pas que le contrat de construction avait été conclu avec elle ;
Attendu que pour accueillir cette prétention et condamner le crédit mutuel, l'arrêt retient que si celui-ci avait été abusé par M. X..., il avait néanmoins commis une négligence dont il devait répondre en acceptant, sans aucun contrôle d'effectuer les règlements directement entre les mains de M. X... bien que n'ignorant pas que le contrat de construction avait été conclu avec la seule société Ile-de-France habitat ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'avait été ni prétendu ni prouvé que les emprunteurs n'auraient pas eu la libre disposition des fonds empruntés hors de tout contrôle du crédit mutuel, que la clause contractuelle faisant référence à la faculté réservée au prêteur de contrôler l'emploi des fonds avait été stipulée dans le seul intérêt de celui-ci et sans caractériser en quoi le comportement de l'établissement de crédit aurait pu être abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et la société Ile-de-France habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer au crédit mutuel du S et M la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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