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Cour de cassation, 09 juillet 1987. 85-45.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-45.865

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 9 de l'annexe 1 à l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment ; Attendu que selon ce texte l'indemnité de licenciement est calculée de la façon suivante : à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté, après cinq ans d'ancienneté, 3/20ème de mois par année d'ancienneté ; Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à M. X..., au service de la société Sorrel Chammoux pendant quatorze ans et licencié pour motif économique, sur la base de 3/20ème de mois de salaire par année de présence pour toute la durée de son activité dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 3/20ème de mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à cinq ans, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE et ANNULE le jugement rendu le 6 septembre 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Voiron, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-09 | Jurisprudence Berlioz