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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacques Z...,
2°) Mme Nadine Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de :
1°) M. Yves X...,
2°) Mme Claudine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... à Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent à M. et Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. et Mme X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais atendu qu'il serait inéquitable d'acueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Rejette également la demande présentée par M. et Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience
publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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