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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 14 mai 2004), qu'à la suite d'un litige ayant opposé le syndicat mixte pour la géothermie à Meaux (SMGM) à la société Rineau frères, devenue la société Axima, et la société Zurich assurances, le SMGM a introduit une instance devant un tribunal administratif ; que, parallèlement la société Axima et la société Zurich ont assigné devant le tribunal de grande instance les différents locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles par le juge administratif ; que le tribunal de grande instance a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué ; que le tribunal administratif ayant rejeté la demande, le SMGM a saisi la cour administrative d'appel qui a condamné à paiement la société Axima et la société Zurich ; que par conclusions du 10 juillet 2000, ces dernières ont repris l'instance en garantie devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que les sociétés Axima et Zurich font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors selon le moyen :
1 / qu'un lien de dépendance direct et nécessaire existe entre l'instance principale en réparation de désordres engagée par un maître d'ouvrage contre son entrepreneur et le recours en garantie subséquent de ce dernier contre son sous-traitant pour ces mêmes désordres, dont l'issue dépend nécessairement des résultats de la première instance, peu important que l'appelé en garantie n'y soit pas partie ; qu'en affirmant le contraire, prétexte pris de ce que l'appel du jugement du tribunal administratif n'était pas suspensif, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que, l'absence de diligences pendant deux ans ne peut être opposée aux parties lorsque la direction de la procédure leur échappe ; qu'en l'espèce, le sort de l'action récursoire dépendait de la décision à rendre dans l'instance principale par la cour administrative d'appel saisie le 7 mai 1997 ; qu'en déclarant l'instance en garantie périmée au 10 juillet 2000, à défaut de justification de diligences accomplies depuis cette date, quand par suite dudit appel la société Axima et la société Zurich n'avaient plus la maîtrise du déroulement de la procédure devant la juridiction judiciaire de sorte que le délai de péremption interrompu par la saisine de la cour administrative n'avait pu recommencer à courir qu'à compter de son arrêt rendu le 19 novembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 392, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 2 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'existait pas de lien direct et nécessaire entre l'instance principale devant la cour administrative d'appel et l'instance récursoire devant la tribunal de grande instance, et ayant relevé que la société Axima et la société Zurich ne justifiaient pas de diligences devant ce tribunal pendant les deux années qui ont suivi la décision du tribunal administratif, la cour d'appel en a exactement déduit que l'instance devant les premiers juges était périmée lors du dépôt des conclusions de rétablissement de l'affaire le 10 juillet 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axima et la société Zurich international France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axima et Zurich international France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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