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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-86.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.391

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 19 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 137-3 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce, par motifs propres et adoptés, que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions déjà exercées sur les victimes et les témoins ; que les juges retiennent que cette mesure est également nécessaire pour prévenir le renouvellement des infractions et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et qu'au regard des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ; qu'ils ajoutent que l'information est en voie d'achèvement, le juge d'instruction ayant communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de règlement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz