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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 00-16.487

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.487

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu que l'arrêt n° 1208 du 18 juin 2002 contient une omission matérielle qu'il convient de réparer comme suit : dans le dispositif, après "Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation de la société Loisirs 2000 envers M. X... ", il y a lieu d'ajouter "la société Look voyages et la société STI La Fontaine d'Argenteuil" ; PAR CES MOTIFS : Complétant l'arrêt n° 1208 du 18 juin 2002 : Dit qu'en son dispositif, après "Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation de la société Loisirs 2000 envers M. X...", il y a lieu d'ajouter "la société Look voyages et la société STI La Fontaine d'Argenteuil" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz